Pôle 1 - Chambre 11, 26 avril 2025 — 25/02281
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 avril 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02281 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG4Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2025, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [H]
né le 24 novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité turque
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la requête du préfet du Val d'Oise, rejetant la requête du préfet du Val d'Oise, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [J] [H], ordonnant la remise en liberté de M. [J] [H] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [J] [H] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2025, à 19h09, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [H], né le 24 novembre 1987 à [Localité 1] (Turquie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 25 février 2025.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête aux fins de deuxième prolongation de la préfecture du Val d'Oise au motif d'un défaut de diligences depuis le 13 avril 2025.
La préfecture a interjeté appel de cette décision.
Réponse de la cour
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a considéré que les diligences de l'administration étaient insuffisantes pour assurer un maintien en rétention aussi limité dans le temps que possible.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant