Pôle 1 - Chambre 11, 26 avril 2025 — 25/02280
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 avril 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02280 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG4W
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 15h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [P] [J]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Chilienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et n°3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen d'irrégularité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de Paris et rappelant à M. [G] [P] [J] qu'il a l'obligation de se conformer à la mesure d'éloignement;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2025, à 15h00, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [P] [J], né le 16 décembre 1993 à [Localité 2] (Chili) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2025 sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture de police de Paris aux fins de prolo de la mesure de rétention administrative.
La préfecture de police a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision considérant que la présentation devant un délégué du procureur équivaut à une présentation devant un juge selon les exigences posées par les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale.
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. »
L'article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. »
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a émis deux réserves d'interprétation dans al décision rendue le 17 décembre 2010 (N°2010-80) :
« 5. Considérant que le principe de présomption d'innocence, proclamé par l'article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime ; que, toutefois, c'est à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à l