Chambre des Rétentions, 28 avril 2025 — 25/01257
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 AVRIL 2025
Minute N° 398/2025
N° RG 25/01257 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGTK
(6 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 avril 2025 à 11h48
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,
2) M. le préfet d'Eure-et-Loir
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. X se disant [P] [S]
né le 25 mai 1996 à [Localité 2] (congo), de nationalité congolaise
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
comparant par visioconférence Me Héloïse ROULET, avocat au barreau d'Orléans
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 11h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [S] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 avril 2025, à 16h39, par M. le préfet d'Eure-et-Loir ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 avril 2025 à 17h50 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance du 26 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les réquisitions écrites du minisère public en date du 27 avril 2025 ;
Après avoir entendu les observations de M. X se disant [P] [S], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2025, rendue en audience publique à 11h45 et notifiée au ministère public à 12h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [S] en considérant que les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisées en l'espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 25 avril 2025 à 17h50, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 10h50, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.
Le préfet de la Loire-Atlantique a également transmis une déclaration d'appel le 25 avril 2025 à 16h39.
Le ministère public indique qu'au bulletin n°1 du casier judiciaire de l'intéressé figurent plusieurs jugements contradictoires à signifier, pour un total de six condamnations relatives à des atteintes aux personnes et à des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Durant sa détention, M. X se disant [P] [S] aurait été sanctionné à deux reprises par la commission de discipline du centre de détention de [Localité 1], le 6 novembre et le 13 décembre 2024, pour détention d'un téléphone portable et de produits stupéfiants.
En outre, il aurait été signalé au parquet, comme étant l'auteur d'une agression physique d'un autre retenu par le biais d'une arme par destination : une brève policière a été jointe aux débats.
Il en est déduit que l'intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public et que ce comportement démontre un mépris des règles, laissant supposer qu'il ne déférera pas à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il est également indiqué qu'il n'a pas honoré, à deux reprises, les convocations qui lui avaient été adressées devant le tribunal correctionnel de Bobigny, et qu'il n'a pas non plus réclamé une lettre recommandée avec avis de réception adressée à son domicile pour lui signifier qu'il