5ème chambre sociale PH, 28 avril 2025 — 24/03697
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03697 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMV3
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
06 novembre 2024
RG :24/00029
[S]
C/
[H]
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :
- M [S]
- M [H]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 06 Novembre 2024, N°24/00029
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
né en à
[Adresse 5]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H]
né le 04 Juin 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 novembre 2024 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 6 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2025 pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité de l'appel.
A ladite audience, M. [S] bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS
Selon l'article R1461-1 du code du travail :
«Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.»
L'article R1461-2 poursuit :
«L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.»
L'article 899 du code de procédure civile applicable à la procédure avec représentation obligatoire dispose :
«Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.»
Enfin, l'article 901 du même code énonce :
«La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.»
Il résulte de ce qui précède que, l'appel interjeté par M. [S] est irrecevable pour ne pas avoir été formé par avocat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt de défaut, rendu publiquement en dernier ressort
Dit l'appel de M. [S] irrecevable,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT