5ème chambre sociale PH, 28 avril 2025 — 24/03591
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03591 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMLN
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
04 novembre 2024
RG :
[V]
C/
Association [6] DE [Localité 7]
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :
- Me PINCHON
- Me MEISSONNIER-CAYEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 04 Novembre 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucile PINCHON, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association [6] DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail avec l'association [6] de [Localité 7], M. [B] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes des demandes suivantes :
- 3 384,83 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de septembre 2021 à juillet 2022 bruts au titre des congés payés afférents
- Remise des bulletins de salaire des mois de septembre 2021 à juillet 2022, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard
- 2 031,30 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
- 682,15 euros nets de CSG-CRDS à titre de remboursement de frais de déplacement
- 5 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de cotisation auprès des Caisses de retraite, ou, à défaut, condamner l'Association [6] de [Localité 7] à régulariser la situation de Monsieur [V] auprès des Caisses de retraite sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- 2 500 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la vie privée
- 677,10 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 338,55 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 33,85 euros au titre des congés payés afférents
- 77,58 euros nets à titre d'indemnité de licenciement
- 1 500 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour absence de transmission des documents de fin de contrat
- Remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Intérêts aux taux légal
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, et entiers dépens.
Par jugement du 4 novembre 2024, le conseil de prud'hommes en formation de départage s'est déclaré incompétent rejetant l'existence d'un contrat de travail.
Par acte du 15 novembre 2024, M. [B] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision et a, sur autorisation par ordonnance du 21 novembre 2024 du premier président, assigné l'association [6] de [Localité 7] pour l'audience du 19 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 19 mars 2025, M. [B] [V] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [V] recevable et bien fondé en son appel,
Déclarer la juridiction prud'homale compétente sur le litige qui lui était soumis,
Se déclarer compétente sur le litige qui lui est soumis ,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a simplement statué sur l'incompétence du conseil de prud'hommes et en ce que ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire et, statuant à nouveau sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile :
Sur l'exécution du contrat de travail
Juger que Monsieur [V] était lié par un contrat de travail à l'association [6] de [Localité 7]
Condamner l'association [6] de [Localité 7] à régler à Monsieur [V] les bulletins de salaire des mois de septembre 2021 à juillet 2022, et ce sous astreinte de 50 euros par docume