Indemnisation détention, 24 avril 2025 — 24/02584
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
indemnisation à raison d'une détention provisoire
DÉCISION N°25/11
R.G : N° RG 24/02584 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBB
EBVB/ED
[I]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 24 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugo FERRI, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de NIMES - Boulevard de la Libération
[Localité 3]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 puis prorogée au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Maître Hugo FERRI, substitué par Maître Anouck GASNOT, a été entendu en ses conclusions ;
Maître Emilie VRIGNAUD a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 24 avril 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour.
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* *
Par requête en date du 30 juillet 2024, M. [M] [I] demande l'indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu'il a subie du 07 juin 2017 au 11 juillet 2017.
A l'appui de sa demande, il expose avoir été mis en examen des chefs de blanchiment et non justification de ressources, qu'il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Mende selon ordonnance de placement en détention provisoire du 7 juin 2017, qu'il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire selon ordonnance de mise en liberté d'office assortie d'un contrôle judiciaire du 11 juillet 2017, que par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Nîmes, M. [I] a été déclaré coupable des faits, objet de l'information judiciaire, et condamné à quatre ans d'emprisonnement délictuel, dont deux ans, intégralement assortis d'un sursis simple, que le 27 janvier 2023 il a interjeté appel de ce jugement, que par arrêt du 25 avril 2024, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nîmes l'a relaxé et renvoyé des fins de la poursuite, devenu définitif.
Au titre de son préjudice moral, il demande l'allocation de la somme de 3.500 euros, indiquant que sa souffrance morale résultant de son incarcération ne peut être minorée par l'existence d'un passé carcéral, que son casier judiciaire n'est porteur que d'une seule mention et condamnation en date du 14 février 211 pour des faits particulièrement anciens, plus précisément un délit routier à savoir un excès de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur commis le 26 avril 2010, que sa condamnation à une peine de 300 euros d'amende et à une suspension du permis de conduire pendant une durée de 4 mois a été réhabilitée de plein droit et qu'il n'a plus jamais été inquiété pénalement.
Au titre de la réparation de son préjudice matériel, il demande la somme de 6 000 euros au titre de ses frais de défense liés directement au contentieux de la liberté, outre la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 07 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'état conclut :
A titre principal, tenant l'absence de preuve du caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 avril 2024,
Juger irrecevable la requête de M. [M] [I],
A titre subsidiaire, en cas de production d'un certificat de non-pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 avril 2024,
Rejeter la demande indemnitaire de M. [M] [I] au titre du préjudice matériel,
Statuer ce que de droit sur la demande indemnitaire de M. [M] [I] au titre du préjudice moral,
Réduire à de plus justes proportions la demande de M. [M] [I] formulée au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses écritures, l'AJE soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête, bien qu'elle ait été déposée dans le délai requis de six mois, puisque M. [M] [I] ne produit pas la preuve de ce que l'arrêt de relaxe serait définitif à son égard, à savoir le certificat de non-pourvoi cepend