Indemnisation détention, 24 avril 2025 — 24/01084

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

indemnisation à raison d'une détention provisoire

DÉCISION N°25/9

R.G : N° RG 24/01084 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPB

EBVB/ED

[P]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

LE MINISTERE PUBLIC

DÉCISION DU 24 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [P]

né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES

CONTRE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de NIMES - Boulevard de la Libération

[Localité 4]

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 puis prorogée au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;

Maître Jérôme ARNAL a été entendu en ses conclusions ;

Maître Céline THIL, substituée par Maître Jérémy ROCHE, a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ;

Le Procureur Général a développé ses conclusions ;

Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.

DÉCISION :

Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 24 avril 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour.

*

* *

Par requête en date du 4 mars 2024, M. [S] [P] demande l'indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu'il a subie du 15 avril 2021 au 21 mai 2021.

A l'appui de sa demande, il expose avoir été mis en examen le 28 août 2019 des chefs de dégradation ou détérioration du bien d'autrui en réunion, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et violence en réunion sans incapacité, qu'il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 15 avril 2021, qu'il a été ensuite placé sous contrôle judiciaire le 21 mai 2021 et que le magistrat instructeur a ordonné un non-lieu à le poursuivre le 6 octobre 2023.

Il rappelle qu'il a subi une période de détention provisoire injustifiée, ouvrant droit à indemnisation, du 15 avril 2021 au 21 mai 2021 ; soit 1 mois et 6 jours, soit durant 36 jours alors qu'il n'a eu de cesse de clamer en vain son innocence. Il indique par ailleurs que le délai de six mois pour former le présent recours ne lui est pas opposable dès lors que lors de la décision de non-lieu, il n'a pas été informé de son droit de demander réparation, et des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale.

Au titre de la réparation de son préjudice moral, il demande l'allocation de la somme de 9.000 euros, liée à sa privation injustifiée de liberté outre la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il indique avoir subi un préjudice moral en raison de ses problèmes de santé et du choc carcéral subi, notamment du fait de son jeune âge au moment de son incarcération, que son casier judiciaire porte la trace d'une condamnation n'ayant pas donné lieu à emprisonnement, et que sa fiche pénale ne mentionne pas une incarcération en parallèle de celle objet de la présente procédure.

Il prétend aussi avoir subi des conditions de détention particulièrement difficiles en raison de plusieurs circonstances notamment son jeune âge au moment du placement en détention, et de ses troubles psychiques et notamment des troubles de l'attention et d'une dyspraxie lesquels nécessitent un suivi médical adapté qui a dû être interrompu le temps de la détention.

Par conclusions en date du 9 septembre 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat (ci-après l'AJE) conclut, au visa des articles 149 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 700 du code de procédure civile, à la recevabilité de la requête de M. [P], à l'allocation de la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral et de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AJE soutient que les troubles de l'attention dont se prévaut M. [P] ne sont pas une maladie, que celui-ci n'apporte aucun élément permettant de constater que la détention serait plus difficile du fait de ses troubles d'attention, et qu'il ne justifie d'aucun document attestant d'un suivi psychiatrique ou le suivi d'un traitement médical.

Le ministère public conclut l