5ème chambre sociale PH, 28 avril 2025 — 23/03617
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03617 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFU
COUR DE CASSATION DE PARIS
27 septembre 2023
RG :919 F-D
[W]
C/
[G]
Organisme UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
S.E.L.A.R.L. FHBX
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :
- Me BRIHI
- Me JONZO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 27 Septembre 2023, N°919 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le 28 Septembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS EASY CONFORT»
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Organisme UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] a été engagé, le 6 septembre 2010, selon un contrat d'agent commercial par la société Easy Confort aux fins d'assurer la représentation et la vente de produits photovoltaïques et d'isolation de combles auprès de particuliers.
Il était inscrit en qualité d'auto-entrepreneur au répertoire des entreprises et des établissements à compter du 1er octobre 2010 ainsi qu'au registre spécial des agents commerciaux.
Par lettre du 14 octobre 2014, il a pris acte de la rupture d'un contrat de travail.
Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier le contrat d'agent commercial en contrat de travail et obtenir diverses sommes au titre de la rupture de celui-ci et au titre du travail dissimulé.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 26 juillet 2017 et M. [G] désigné comme mandataire liquidateur.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers, a :
- Dit, au vu des éléments versés au débat, que le contrat n'a pas lieu d'être requalifié celui-ci n'étant pas un contrat de travail déguisé ;
- Débouté M. [C] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté Me [V] [G] de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné M. [C] [W] aux dépens.
Statuant sur l'appel interjeté par M. [C] [W], la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt
en date du 9 juin 2021, a :
- Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 5 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- Requalifié le contrat d'agent commercial en contrat de travail ;
- Dit que la prise d'acte de rupture du 14 octobre 2014 s'analyse en une démission;
- Débouté M. [C][W] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, indemnité de licenciement ;
- Débouté M. [C] [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Débouté M. [C] [W] de sa demande de communication de factures pour la période d'août 2011 à avril 2013 ;
- Ordonné au mandataire liquidateur de la société Easy confort de remettre à M. [C] [W] les bulletins de salaire de septembre 2000 au 10 octobre 2014, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi ;
Y ajoutant ;
- Débouté M. [G] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Easy confort.
Sur pourvoi de M. [W], la Cour de cassation, par arrêt du 27 septembre 2023, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du 14 octobre 2014 s'analysait en une démission et en ce