5ème chambre sociale PH, 28 avril 2025 — 23/00712
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00712 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXJG
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON CEDEX 9
19 janvier 2023
RG :F 21/00300
[S]
C/
CENTRE FORESTIER DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :
- Me BAGLIO
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON Cedex 9 en date du 19 Janvier 2023, N°F 21/00300
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025 puis prorogée au 31 mars 2025 puis au 28 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le 10 Octobre 1983 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
CENTRE FORESTIER DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 25]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [S] était le gérant d'une société de travaux forestiers dénommée Sud Forestage de 2005 à 2018, avant d'être gérant d'une autre société dénommée Prévention des risques de feux en forêt.
À compter de 2017, M. [F] [S] a été engagé en qualité de formateur, par le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, association spécialisée dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel, suivant 28 contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel, au cours de la période du 23 octobre 2017 au 11 décembre 2020, emploi dépendant de la convention collective nationale des salariés des établissements d'enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire ( GOFPA - IDCC 7520 ), le dernier contrat ayant été conclu pour la période du 16 octobre 2020 au 11 décembre 2020.
Le 19 novembre 2020, M. [F] [S] a été victime d'un accident de travail dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur. Ne pouvant plus réaliser ses missions de salarié au sein du Centre Forestier, il a ainsi été placé en arrêt de travail pour maladie. À l'issue de son arrêt de travail et du dernier contrat à durée déterminée ayant pris fin le 11 décembre 2020, le Centre Forestier n'a plus proposé de contrat de travail à M. [F] [S].
Par requête reçue le 02 septembre 2021, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir requalifier ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [S] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [S] [F] à payer au Centre Forestier de la région PACA la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] [F] aux éventuels dépens de l'instance.
Par acte du 24 février 2023, M. [F] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 25 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, M [F] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [F] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [F] [S] à payer au Centre Forestier de la Région PACA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [F] [S] aux éventuels dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- prononcer la requalification des contrats à temps partiel en temps complet,
- condamner l'associ