5ème chambre sociale PH, 28 avril 2025 — 23/00681

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXGT

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

25 janvier 2023

RG :21/00147

[D]

C/

S.A.S. AMB AM TRUST

Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :

- Me MARMILLOT

- Me AMADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Janvier 2023, N°21/00147

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025 puis prorogée au 31 mars 2025 puis au 28 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [T] [D]

née le 12 Janvier 1966 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. AMB AM TRUST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. MCA BUREAUTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [T] [D] a été engagée par la SAS AM Trust à compter du 22 juillet 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien SAV niveau IV et coefficient 190, emploi dépendant de la convention collective nationale des commerces de détail et papeteries, fournitures de bureau et informatique et de librairie.

La SAS AM Trust a pour principale activité le commerce de gros d'ordinateurs, équipements informatiques, périphériques et logiciels.

Le 20 octobre 2020, Mme [T] [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Lors de cet entretien, elle a fait part de conditions de travail difficiles et de harcèlement moral.

A la même date, Mme [T] [D] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie puis a déclaré un accident pour lequel la Caisse Primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'arrêt de travail a été prolongé par certificats médicaux successifs jusqu'au 1er mai 2023.

Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, au titre de l'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête déposée le 06 mai 2021, d'une demande en paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit qu'une inégalité salariale est constituée envers Mme [D],

- condamné la SAS AM Trust, prise en la persone de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

- 14 488,20 euros à titre de rappel de salaire,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en réparation du préjudice moral causé,

- 1 480 euros au titre de la liquidation d'astreinte,

- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à la SAS AM Trust de délivrer à Mme [D] les bulletins de salaire rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [D]

- dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées

- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS AM Trust.

Par acte du 22 février 2023, Mme [T] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le 11 mars 2023, la SAS AM Trust a cédé partiellement son fonds de commerce correspondant à sa branche d'activité 'MFP' ( multifonction, printer et assurance ) à la SAS MCA Bureautique, et le contrat