5ème chambre sociale PH, 28 avril 2025 — 22/04135
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04135 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVGV
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
30 novembre 2022
RG :F 21/00416
[E]
C/
[J]
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :
- Me VAJOU
- Me BISCARRAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Novembre 2022, N°F 21/00416
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis au 31 mars 2025 puis au 28 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [L] [J]
né le 21 Mars 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [J] a été employé en qualité de conseiller technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 février 2016, par M. [T] [E].
Le contrat de travail n'est soumis à aucune convention collective.
Le 28 mars 2021, M. [J] a notifié à M. [E] sa démission, formalisée le 06 avril 2021.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 11 juin 2021.
Par requête du 24 novembre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir condamner son employeur à lui payer la contrepartie financière inhérente à l'exécution de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail et requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Il a en cours de procédure présenté une demande tendant à voir reconnaitre la qualité de co-employeur à la société BFP Prosem.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- mis hors de cause la société BFP Prosem,
- fixé le montant de la contrepartie financière relative à la clause de non-concurrence à hauteur de la somme mensuelle de 889,56 euros nets,
- condamné M. [T] [E] à verser à M. [L] [J] les sommes suivantes :
- 21 349,50 euros nets au titre de la contrepartie financière relative à la clause de non-concurrence prévue au sein du contrat de travail,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [E].
Par acte du 29 décembre 2022, M. [T] [E] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 juillet 2023, M. [T] [E] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- fixé le montant de la contrepartie financière relative à la clause de non-concurrence à hauteur de la somme mensuelle de 889,56 euros nets,
- condamné M. [T] [E] à verser à M. [L] [J] les sommes suivantes :
- 21 349,50 euros nets au titre de la contrepartie financière relative à la clause de non-concurrence prévue au sein du contrat de travail,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées,
- débouté M. [E] de