5ème chambre sociale PH, 28 avril 2025 — 22/04134

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04134 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVGT

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

23 décembre 2022

RG :22/00001

[W]

C/

S.A.S. ANTARTIC II

Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :

- Me BOUHANA

- Me CHAUDET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 23 Décembre 2022, N°22/00001

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis au 31 mars 2025 puis au 28 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [K] [W]

née le 13 Janvier 1970 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. ANTARTIC II

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [K] [W] a été embauchée à compter du 11 janvier 1990 par la SAS Antartic II en qualité de standardiste, dans un premier temps suivant contrat de travail à durée déterminée, puis suivant contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 1990.

La SAS Antartic II est une unité de production du Groupe Les Mousquetaires, et plus spécialement de sa filiale Agromousquetaires qui constitue un pôle agro-alimentaire de 59 unités de productions.

A compter du 02 mars 2009, Mme [W] a été nommée au poste de responsable des ressources humaines, avec un statut d'agent de maîtrise, moyennant une rémunération brute de 2 250 euros.

Par avenant du 04 janvier 2010, la salariée a évolué en statut cadre à compter du 1er janvier 2010, niveau 8, coefficient 350, moyennant une rémunération fixe brute de 2 500 euros sur 13 mois avec une rémunération sous forme d'une convention de forfait en jours et une prime annuelle sur objectifs plafonnée à un mois de salaire.

Entre 2013 et 2018, cinq avenants seront conclus, portant sur la revalorisation du salaire de base de Mme [W] et les conditions de fixation de sa prime d'objectifs, soit au dernier état de la relation contractuelle un salaire mensuel fixe de 4.000 euros.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires.

Le 21 août 2021, Mme [W] a remis en main propre à sa hiérarchie une lettre de démission. Elle a réitéré sa lettre de démission par courriel adressé au directeur des ressources humaines, M. [N], le 23 août 2021.

Par requête du 04 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de contester la validité de la convention de forfait jour, de dire sa démission contrainte et de voir condamner son employeur pour des faits de harcèlement, de travail dissimulé et de manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement en date du 23 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- dit et jugé que :

- la convention de forfait jour est valable,

- la démission de Mme [K] [W] n'est pas contrainte,

- le harcèlement, le travail dissimulé et le manquement à l'obligation de sécurité ne sont pas fondés,

En conséquence,

- débouté Mme [K] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Antartic II de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens d`instance.

Par acte du 29 décembre 2022, Mme [W] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 janvier 2023, Mme [K] [W] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [W] recevable et fondé,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Antartic II de l'ensemble de ses demande