5ème chambre sociale PH, 28 avril 2025 — 22/04107

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04107 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVBY

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

23 novembre 2022

RG :20/00286

[D]

C/

S.A.S. API2M

Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :

- Me BREUILLOT

- Me VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 23 Novembre 2022, N°20/00286

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis au 31 mars 2025 puis au 28 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [D]

né le 02 Avril 1971 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A.S. API2M

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [H] [D] a été embauché le 07 mars 2003 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet de deux mois par la SAS DISPAM, en qualité de manutentionnaire.

Le 11 mai 2003, le salarié a régularisé avec la SAS DISPAM un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un poste de manutentionnaire jour. A compter du 14 mars 2012, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS API2M, à effet au 18 mars 2013, avec reprise de son ancienneté.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des transports routiers.

Le 14 mars 2013, M. [D] a été promu opérateur de flux avec un salaire correspondant au SMIC majoré d'une prime qualité mensuelle de 80 euros bruts établie en fonction de sa productivité.

Au dernier état de la relation de travail, le salaire de M. [D] était de 1 524,28 euros bruts pour 151,67 heures par mois, avec une prime d'ancienneté de 91,46 euros bruts soit un total mensuel de 1 615,74 euros bruts.

Le 8 novembre 2013, M. [D] a été victime d'un accident pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Suite aux visites de reprise des 07 avril 2014, 30 mars 2015 et 29 juin 2015, le salarié a repris le travail à mi-temps thérapeutique. Trois avenants réduisant le temps de travail du salarié ont été conclus en date des 07 avril 2014, 30 mars 2015 et 31 août 2015.

Lors de la visite de reprise en date du 31 août 2015, M. [D] a été déclaré apte à reprendre son poste à temps complet, sans aucune réserve. Lors des visites médicales des 21 juin 2016 et 17 janvier 2018, le salarié a été déclaré apte à son poste de travail sans réserve.

Par ailleurs, M. [D] a obtenu une prise en charge du FONGECIF afin de suivre une formation d'agent d'entretien du bâtiment, dont il a obtenu le titre professionnel le 22 juin 2017.

M. [H] [D] a déclaré une rechute le 11 septembre 2018, laquelle a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels le 6 mars 2019.

M. [D] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 13 au 18 mars 2019, et a été déclaré inapte par le médecin du travail lors des visites de reprise des 12 et 19 mars 2019.

M. [D] a été licencié le 09 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 30 juillet 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir qualifier son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute de son employeur comme étant à l'origine de son inaptitude, et de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700