5ème chambre sociale PH, 28 avril 2025 — 22/03480
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03480 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITMA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
18 octobre 2022
RG :F 20/00332
[D]
C/
S.A. COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE (CIF P)
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :
- Me TARTANSON
- Me ANAV-ARLAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 18 Octobre 2022, N°F 20/00332
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
né le 24 Octobre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE (CIF P)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [D] a été embauché par la SAS Compagnie Immobilière et Foncière de Provence, ci-après CIFP, à compter du 25 février 2019 en qualité d'économiste, catégorie Cadre niveau IV échelon II coefficient 390
Le 1er octobre 2019, il était promu directeur du développement, catégorie cadre niveau 5 échelon 1, coefficient 457, puis il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2020, jusqu'au 12 juillet 2020, prolongé jusqu'au 7 août 2020.
Convoqué le 9 juillet 2020 pour le 23 juillet 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, M. [C] [D] a été licencié pour faute lourde le 28 juillet 2020.
Par requête du 11 septembre 2020, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir condamner la SA Compagnie Immobilière et Foncière de Provence ( CIFP) son employeur, à lui payer des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de rupture et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [D] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes les demandes qui déclinent et inhérentes à celle-ci ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [D] repose sur une faute lourde générant une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes; - condamné M. [D] à payer à la SAS CIFP la somme de 5 000 euros à tire de dommages
et intérêts;
- condamné M. [D] à payer à la SAS CIFP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 28 octobre 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 15 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré les conclusions de M. [D], appelant, du 7 décembre 2022 recevables
- rejeté la demande de la SA Compagnie Immobilière et Foncière aux fins de caducité de la déclaration d'appel
- rejeté la demande de M. [D] au titre de la procédure abusive
- condamné SA Compagnie Immobilière et Foncière à payer à M. [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la présente procédure sur incident
- condamné SA Compagnie Immobilière et Foncière aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
- rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, M. [C] [D] demande à la cour de :
I/ A titre principal :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Annuler le jugement prononcé le 18 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON pour défaut de motivation.
En conséquence,
Requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et séri