1ère Chambre, 28 avril 2025 — 24/00216

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 28 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ2X

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 21/01547, en date du 23 janvier 2024,

APPELANTE :

S.A. Compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de M. [H], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (88)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Avril 2025.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 6 octobre 2021, la SAS Est expertises a fait assigner Monsieur [N] [H] devant le tribunal judiciaire d'Épinal afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes avec exécution provisoire :

- 14614 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 16 novembre 2022, Monsieur [H] a fait assigner la SA Gan assurances en intervention forcée afin de voir :

- condamner la SA Gan assurances à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes formées par la société Est expertises par application du contrat d'assurance souscrit auprès de la SA Gan assurances,

- condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 61036,99 euros au titre de l'indemnisation définitive des préjudices subis suite aux deux sinistres incendie dont il a été victime,

- condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par mention au dossier, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux affaires.

La SA Gan assurances a constitué avocat le 14 juin 2023 et a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture par conclusions communiquées le 27 juin 2023.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- condamné Monsieur [H] à payer la somme de 14614 euros à la société Est expertises, au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,

- condamné la SA Gan assurances à payer à Monsieur [H] la somme de 19545 euros au titre de l'indemnisation définitive des préjudices subis suite aux deux sinistres incendie,

- condamné Monsieur [H] aux dépens,

- condamné Monsieur [H] à payer la somme de 1200 euros à la société Est expertises au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Gan assurances à garantir Monsieur [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des honoraires de la société Est expertises, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Gan assurances à payer à Monsieur [H] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses motifs, sur la demande présentée par la société Est expertises au titre de ses honoraires, le premier juge a indiqué que par contrat du 27 mai 2015, Monsieur [H] lui a confié l'évaluation des préjudices et l'assistance à l'expertise des risques locatifs résultant du sinistre du 17 mai 2015, ce contrat fixant les honoraires à 5 % du montant des dommages indemnisables. Il a relevé que les dommages indemnisables ayant été évalués à 268768 euros, les honoraires ont été