1ère Chambre, 28 avril 2025 — 23/02392
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 28 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02392 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIRR
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/01872, en date du 25 septembre 2023,
APPELANTE :
S.A.S. AFTER IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [O] [K]
né le 27 Août 1992 à [Localité 10] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [S] [M] [B] [E] [J]
né le 19 Mai 1986 à [Localité 12] (54)
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [C] [T] ET [X] [Z], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.S. [L] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Avril 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte authentique reçu le 11 juin 2019 par Maître [U] [D], notaire à [Localité 13], avec la participation de Maître [T], notaire à [Localité 14] assistant le vendeur, Madame [O] [K] a vendu à Monsieur [S] [J] une maison à usage d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 9], cadastrée section AH n° [Cadastre 4] pour une contenance de 76 ca, moyennant le prix de 149000 euros s'appliquant aux meubles à concurrence de 8000 euros et au bien immobilier à concurrence de 141000 euros.
Cet acte de vente a été précédé d'un compromis de vente signé le 28 février 2019, établi par la SAS After Immobilier, en vertu d'un mandat exclusif de vente confié par Madame [K].
A l'occasion de sa demande d'abonnement pour l'eau formée le 17 juin 2019 auprès de la SAUR, Monsieur [J] s'est vu opposer une fin de non-recevoir, dans la mesure où le compteur d'eau de la maison avait disparu depuis le mois de juin 2018 et que le système de radio relève ne fonctionnait plus. Un agent de la SAUR dépêché sur place le 20 juin 2019 a constaté que le compteur référencé, qui était situé dans la cave, n'était plus accessible suite au comblement de celle-ci. Monsieur [J] était alors invité par la SAUR à procéder à un nouveau branchement ainsi qu'au raccordement.
A la même période, soit dans les jours suivants la prise de possession, Monsieur [J] a constaté différents désordres, notamment le non fonctionnement de la VMC et des volets, ainsi que la présence de légères fissures sur le crépi de la façade ; il a fait établir un constat d'huissier le 8 juillet 2019 et a informé Madame [K] de la non-conformité du branchement d'eau et des dysfonctionnements constatés par courriels des 18 et 19 juin 2019.
Toujours à la même période, Monsieur [J] a appris par la mairie de [Localité 9] sur l'eau que Madame [K] avait procédé à une déclaration préalable de travaux en date du 22 février 2017, portant sur le changement de l'ouverture de fenêtres, la modification de la porte d'entrée et le ravalement de façade au [Adresse 5] et que la mairie avait constaté une non-conformité des travaux réal