Rétentions, 28 avril 2025 — 25/00293
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00293 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUM2
O R D O N N A N C E N° 2025 - 307
du 28 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [F]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [N] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
PREFET BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 avril 2025 émanant du Préfet Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [O] [F].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 avril 2025 de Monsieur [O] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Avril 2025 à 15 H 41 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Avril 2025 par l'avocate de Monsieur [O] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 H 51.
Vu les courriels adressés le 25 Avril 2025 à Préfet Bouches du Rhône, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Avril 2025 à 9 H 30.
L'avocate et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 4] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 50,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [N] [U], interprète, Monsieur [O] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous confirme mon identité, je n'ai pas d'adresse en France, je suis arrivé en 2019. Je suis venu pour me faire soigner. Je n'ai pas d'argent pour me faire soigner en Algérie. Je n'ai rien à voir avec cette affaire de stupéfiants. Je ne savais pas que je n'avais pas le droit d'être sur le territoire français. '
L'avocate Maître Emilie COELO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique : ' Je maintiens tous les moyens soulevés par ma consoeur. La vulnérabilité de Monsieur n'est pas prise en compte dans ce dossier. Il m'a confirmé avoir eu cette opération. Monsieur maintien que sa situation ne serait par compatible avec une mesure de rétention, je vous laisse apprécier.
Sur la demande de prolongation, la saisine était incomplète, les avis de transfert au parquet n'ont pas été communiqués, c'est dès la saisine qu'il doit y avoir l'intégralité des pièces au dossier. Il n'y a pas eu d'information immédiate du parquet. Je soulève donc cette nullité.
Sur l'irrégularité du local de rétention, on n'a pas la raison du placement dans ce local alors que les conditions sont différentes entre le local de rétention et le centre de rétention.
C'est pour toutes ces raisons que je vous demande d'infirmer l'ordonnance de première instance et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur.'
Monsieur le représentant de Préfet Bouches du Rhône ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire au greffe tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de Monsieur [N] [U], interprète, Monsieur [O] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite sortir et faire des examens. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par l