Rétention Administrative, 27 avril 2025 — 25/00401
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2025
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 25/00401 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLT6 ETRANGER :
Mme [T] [Z] [Y]
née le 29 Avril 1996 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 09h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 mai 2025 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [Z] [Y] interjeté par courriel du 25 avril 2025 à 16h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [T] [Z] [Y], M. LE PREFET DU NORD et le parquet général ont été informés chacun le 26 avril 2025 à 17h18, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 26 avril 2025 à 18h21 , Mme [T] [Z] [Y] via son conseil, Maître Florian WASSERMANN, a fait les observations suivantes : 'Je n'ai pas d'observations supplémentaires à apporter à l'acte d'appel, je m'en rapporte strictement à son contenu et je m'en remets à l'appréciation de la Cour sur l'unique moyen soulevé.'
La préfecture n'a produit aucune observation.
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, Mme [T] [Z] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il est ajouté:
- que le contrôle d'office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l'examen d'un appel déclaré recevable,
- que Mme [T] [Z] [Y] a été assistée d'un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l'acte d'appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que Mme [T] [Z] [Y] ne peut prétendre qu'il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [T] [Z] [Y] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 avril 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 avril 2025 à 14h30
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/00401 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLT6
Mme [T] [Z] [Y] contre M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance notifiée le 27 Avril