Rétention Administrative, 28 avril 2025 — 25/00370
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 avril 2025
N° RG 25/00370 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLPJ - Minute n°25/00405
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de METZ 25/00808, en date du 15 avril 2025,
A l'audience publique du 24 Avril 2025 sise au palais de justice de [Localité 6], devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
actuellement hospitalisé à l'EPSM [Localité 6]-[Localité 5]
comparant, assisté de Me Agnès MULLER, avocat au barreau de METZ
contre
- AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 4] - [Localité 2]
non comparante, non représentée
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 6]-[Localité 5]
non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 22 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
À la suite d'un arrêté du maire de [Localité 6] en date du 5 avril 2025 ayant ordonné son admission provisoire en soins psychiatriques, M. [I] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat par arrêté du préfet de la Moselle du même jour. La mesure s'est poursuivie sous forme d'une hospitalisation complète jusqu'à ce jour.
Par requête en date du 11 avril 2025, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est agissant pour le compte de M. Le préfet de la Moselle a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a autorisé à l'égard de M. [I] [N] la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par lettre adressée le 16 avril 2025 au greffe de la cour d'appel , M. [I] [N] a interjeté appel de ladite ordonnance qui lui a été notifiée à la même date.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2025 à 10 heures.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'appui de son recours, M. [I] [N] explique qu'il est rejeté en tant qu'étranger, qu'il est en outre victime d'accusations mensongères et que son état de santé lui permet de recouvrer la liberté.
Le ministère public sollicite par conclusions en date du 22 avril 2025 la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. [I] [N] a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel ayant été introduit par M. [I] [N] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 1° du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L 3214-3 du code de la santé publique. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours jours à compter de cette admission.
(...)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, en cas d'appel, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Le premier présid