3ème Chambre, 24 avril 2025 — 23/02218

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 23/02218 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCCB

Minute n° 25/00133

S.C.I. CAM

C/

[U], [U], S.C.I. CHRISROL

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Juge de l'exécution de [Localité 6]

09 Novembre 2023

21/000291

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.C.I. CAM

[Adresse 1]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Amandine THIRY, avocat plaidant au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

Madame [E] [U]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

S.C.I. CHRISROL

[Adresse 4]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SCI Chrisrol et la SCI Cam étaient propriétaires d'immeubles contigus situés respectivement [Adresse 3] et [Adresse 5] à Sarreguemines.

La SCI Cam ayant fait réaliser des ouvertures dans la façade du mur contigu, la SCI Christol l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines et par jugement du 18 décembre 2018, il a été notamment ordonné à la SCI Cam de procéder à la suppression les vues illégales de son fonds sis [Adresse 5] à Sarreguemines sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.

La SCI Cam a fait appel de ce jugement le 4 février 2019 et elle a vendu son immeuble à M. [C] [U] et Mme [E] [D] épouse [U] le 29 août 2019.

Par arrêt du 30 juin 2020, la cour d'appel de Metz a notamment :

- confirmé le jugement sauf en ce qui concerne l'astreinte provisoire et statuant à nouveau sur ce seul point

- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI Cam est assortie d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt

- ordonné, à défaut de suppression pure et simple, la remise en état des ouvertures que la SCI Cam a pratiquées dans la façade arrière de son immeuble conformément aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil étant précisé que ces ouvertures ne peuvent être établies qu'à 19 décimètres (1,90 m) au-dessus du plancher

- rejeté les demandes de la SCI Cam en autorisation de travaux et en délais.

Le 4 novembre 2021 (RG 11.22.00291), la SCI Cam a assigné M. et Mme [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines et au dernier état de la procédure elle a demandé au juge de l'exécution de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle des défendeurs et les condamner à lui permettre de réaliser les travaux définis par les décisions judiciaires sous astreinte et lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [U] ont conclu à l'irrecevabilité des demandes et sollicité subsidiairement la condamnation de la SCI Cam à créer à ses frais et sous astreinte une ouverture dans le toit pour chaque chambre qu'il sera possible d'actionner dans chaque pièce depuis le sol et un puits de lumière en verre pour la chambre du bas, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 juin 2022 (RG 11.22.00155), la SCI Chrisrol a fait assigner la SCI Cam devant le juge de l'exécution de Sarreguemines aux fins de liquider l'astreinte de 50 euros par jour sur la période du 9 mars 2019 au 13 octobre 2020 et de 30 euros à compter du 14 octobre