Chambre Sociale-Section 3, 28 avril 2025 — 23/01108

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00096

28 Avril 2025

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N° RG 23/01108 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F64K

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Pole social du TJ de METZ

21 Avril 2023

21/01201

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt huit Avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [C], muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 20.03.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 décembre 2020, la SA [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (ci-après caisse ou CPAM) un accident du travail survenu le 6 décembre 2020 dont aurait été victime un de ses salariés, M. [S] [W].

Par courrier daté du 17 décembre 2020, la SA [5] adressait des réserves à la caisse relativement à cet accident.

Après enquête administrative, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré et en a informé l'employeur par courrier daté du 8 mars 2021.

Contestant cette décision, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) le 7 mai 2021, laquelle l'a rejeté par décision datée du 15 septembre 2021.

Par lettre recommandée expédiée le 16 novembre 2021, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux contre cette décision.

Par jugement prononcé le 21 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

- Déclare inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [S] [W] rendue par la CPAM du Vaucluse en date du 8 mars 2021 ;

- Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée expédiée le 11 mai 2023, la CPAM du Vaucluse a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 21 avril 2023 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.

Par conclusions d'appel reçues au greffe le 18 octobre 2023, et complétées par des conclusions n°2 enregistrées au greffe le 18 octobre 2024, la CPAM du Vaucluse demande à la cour de :

- Constater que son appel est régulier et donc le déclarer recevable,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz ' Pôle social le 21 avril 2023,

- Constater que la CPAM du Vaucluse a respecté le principe du contradictoire,

- Dire et déclarer opposable à la Société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 6 décembre 2020 dont a été victime M.[S] [W].

Par conclusions datées du 2 octobre 2024, la SA [5] demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CPAM du Vaucluse,

A titre subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 21 avril 2023,

- débouter la CPAM du Vaucluse de l'intégralité de ses demandes.

Lors de l'audience de plaidoirie, les parties ont repris oralement leurs dernières écritures.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

La SA [5] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la Caisse contre le jugement déféré, invoquant les dispositions des articles L 211-2-2, L 122-1 alinéa 4 et R 211-1-2 du code de la sécurité sociale, 931 du code de procédure civile, soulignant que la déclaration d'appel adressée par la CPAM du Vaucluse le 11 mai 2023 ne comporte aucune signature, de sorte qu'il n'est pas p