Chambre Sociale-Section 3, 28 avril 2025 — 23/00913
Texte intégral
Arrêt n° 25/00102
28 Avril 2025
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N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6ME
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Pole social du TJ de METZ
21 Mars 2023
21/0173
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 20.03.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z] a été mineur aux Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) et a contracté la silicose, ce qui l'a amené à déclarer sa maladie professionnelle le 12 mai 1998 au titre du tableau 25A.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, intervenant au nom et pour le compte de la CANSSM ' Assurance maladie des mines, qui lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à la date de la première constatation, fixée au 4 mai 1998.
Le taux d'IPP de M. [Z] a été réévalué à plusieurs reprises en raison de l'aggravation de sa maladie professionnelle, aboutissant à une décision du 9 septembre 2014 retenant un taux d'IPP de 50 %.
L'assuré a formulé, le 21 avril 2021, une nouvelle demande de reconnaissance de l'aggravation de sa maladie professionnelle en produisant un certificat médical de rechute daté du même jour. La CPAM de Moselle a rejeté sa demande par décision du 28 juillet 2021.
M. [Z] a contesté la décision de refus devant la commission de recours amiable (CMRA), qui a rejeté sa demande par une décision du 25 novembre 2021, notifiée à l'assuré le 1er décembre 2021.
M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 29 décembre 2021 d'une demande d'annulation des décisions du 28 juillet 2021 et du 25 novembre 2021, ainsi que d'une demande de reconnaissance de l'aggravation de son état de santé résultant de l'évolution de sa maladie professionnelle et d'une demande d'expertise.
Par jugement du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit :
« Dit M. [Z] [S] recevable en son recours,
-Rejette ses demandes et confirme la décision de la CMRA du 25 novembre 2021,
-Dit que les dépens sont à la charge de M. [Z] ».
Par déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 17 avril 2023, M. [Z] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 29 mars 2023.
Par conclusions récapitulatives datées du 20 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie, M. [Z], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour :
« de déclarer l'appel recevable et les demandes bien fondées,
- Infirmer le jugement du pôle social de [Localité 4] du 21/03/2023 en ce qu'il a : « rejeté ses demandes et confirmé la décision de la CMRA du 25/11/2021, dit que les dépens sont à la charge de M. [Z] »,
- Annuler la décision de la caisse du 24/04/2021, la décision de la CMRA du 25/11/2021 et la décision confirmative de la caisse du 01/12/2021,
- Ordonner une expertise médicale à faire réaliser sur la personne de M. [Z] par un médecin expert pneumologue, afin de déterminer le taux d'IPP correspondant à la pathologie relevant du tableau 25, à la date de la rechute du 21/04/2021,
- Fixer le taux applicable à M. [Z],
- Condamner la caisse à la liquidation et au versement des prestations correspondant au taux ainsi déterminé, sous astreinte au titre des articles L436-1 et R436-5 du code de la sécurité sociale,
- Condamner la caisse aux frais d'expertise, aux remboursement des frais de transport pour se rendre à l'expertise, aux frais et dép