Chambre Sociale-Section 3, 28 avril 2025 — 22/02409

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00087

28 Avril 2025

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N° RG 22/02409 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2S3

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Pole social du TJ de METZ

31 Août 2022

20/1311

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt huit Avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 5]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE

substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [N], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [Y] né le 14 juillet 1957, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), au fond du 18 janvier 1982 au 31 mai 2003. Il a bénéficié d'un congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) jusqu'au 31 janvier 2011.

Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de Marienau et de la Houve :

Apprenti mineur,

Ouvrier travaux de préparation au charbon,

Bowetteur,

Conducteur machine abattage en traçage chef de poste du 01/09/1997 au 30/09/1999,

Chef de compagnie traçage.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'établissement public l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui s'est substitué à l'employeur.

Le 10 juillet 2018, M. [D] [Y] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 11 mai 2018 par le Docteur [L] attestant d'une «asbestose» selon la première constatation médicale faite le 16 mars 2016.

La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 17 décembre 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [D] [Y] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 6 février 2019.

Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 n°2019/00073, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits de Marienau et la Houve étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).

Selon requête déposée le 19 novembre 2020, l'ANGDM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.

Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré l''Etat représenté par l'ANGDM, recevable en son recours ;

déclaré opposable à l'ANGDM, la décision de prise en charge du 17 décembre 2018 par l'assurance maladie des mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 11 mai 2018, déclarée par M. [D] [Y] a