Chambre Sociale-Section 3, 28 avril 2025 — 22/02402
Texte intégral
Arrêt n° 25/00104
28 Avril 2025
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N° RG 22/02402 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SG
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Pole social du TJ de METZ
28 Septembre 2022
21/00743
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A. [3]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Localité 2]
représentée par M. [E], muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 20.03.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C], employé depuis le 7 septembre 2020 en qualité de maçon par la société de travail temporaire SA [3], a été victime le 16 septembre 2020 d'un malaise alors qu'il se trouvait sur un chantier. Il a ressenti une vive douleur dans la poitrine et est rentré chez lui.
Le 22 septembre 2020, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail et a émis des réserves.
Un certificat médical initial d'accident du travail faisant état d'un « infarctus inférieur » a été établi le 2 novembre 2020 par le docteur [N].
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines a diligenté une enquête avant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident par décision du 1er mars 2021.
Par courier daté du 27 avril 2021, la SA [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM des Yvelines afin de contester cette décision.
En l'absence de réponse de la commission, selon courrier recommandé réceptionné le 12 juillet 2021, la SA [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 1er mars 2021, concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [C] le 16 septembre 2020.
Par jugement contradictoire prononcé le 28 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
- Déclare opposable à la société [3] la décision de la caisse du 1er mars 2021 concernant la prise en charge de l'accident de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Déboute la société [3] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamne la société [3] aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 12 octobre 2022, la SA [3] a formé un appel contre cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 28 septembre 2022.
Par conclusions datées du 23 mai 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SA [3] a sollicité l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
« A titre principal, sur l'absence d'imputabilité au travail de l'infarctus inférieur du 16 septembre 2020 :
- Juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge du 1er mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 16 septembre 2020, car l'infarctus inférieur dont M. [C] a été victime n'est pas imputable au travail ;
A titre subsidiaire, sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation :
- Juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité au travail de l'infarctus inférieur présenté le 16 septembre 2020 par M. [C] au titre de l'accident du 16 septembre 2020 ;
- Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de se prononcer sur l'imputabilité au travail de l'infarctus inférieur présenté le 16 septembre 2020 par M. [C] ;
- Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
1°- prendre connaissnance de l'entier dossier médical de M. [C] établi par la CPAM ;
2°- rechercher l'origine du malaise ;
3°- dire si l'infarctus inférieur a un li