Chambre Sociale-Section 3, 28 avril 2025 — 22/02218

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00093

28 Avril 2025

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N° RG 22/02218 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2CD

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Pole social du TJ de METZ

22 Juillet 2022

18/01804

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt huit Avril deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [C] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

[2] - [2]

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 8] prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Né le 14 mars 1950, M. [C] [A] a travaillé pour le compte des [6] ([6]), devenues par la suite l'établissement public [4] ([4]), au fond du 1er mars 1967 au 30 mai 1970, puis du 10 juin 1971 au 31 mars 1996 au sein des unités d'exploitation de [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 9]. Il a été placé en congé charbonnier de fin de carrière du 1er avril 1996 au 31 mars 1997.

Par formulaire du 28 avril 2015, M. [C] [A] a déclaré auprès de la [2] (ci-après la Caisse ou [2]) être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 10 mars 2015 par le docteur [Y].

Par décision du 28 septembre 2015, la [2] a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Par notification du 21 mars 2016, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente annuelle d'un montant de 2 062,25 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5% en réparation de sa pathologie.

Par décision du 6 juillet 2021, l'assuré s'est vu attribué un taux d'IPP de 25% par la Caisse en raison de l'aggravation de son état de santé résultant de sa maladie professionnelle.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, par requête introductive enregistrée au greffe le 9 novembre 2018, M. [C] [A], par l'intermédiaire de son représentant, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à comter du 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation qui en découle.

Il convient de préciser que l'établissement public [4] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8], venant aux droits de la [2] depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.

Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi :

« Déclare le recours de M. [C] [A] recevable en la forme ;

Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], agissant pour le compte de la [2] ;

Dit que la maladie professionnelle de M. [C] [A], inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur l'EPIC [4] venant aux droits des [6], désormais représenté par l'Agent Judiciaire de l'État ;

Ordonne la majoration à son maximum de l'indemnité versée à M. [C] [A], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L 452-2 du code dela sécurité sociale ;

Dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de [Localité 8] agissant pou