Chambre Sociale-Section 3, 28 avril 2025 — 22/02073

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00090

28 Avril 2025

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N° RG 22/02073 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZV3

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Pole social du TJ de METZ

22 Juillet 2022

20/01352

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt huit Avril deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [G] [M], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 12]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

substituée par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Né le 19 juillet 1940, M. [J] [S] a travaillé pour le compte des [10] ([10]), devenues par la suite l'établissement public [8] ([8]), au fond du 4 avril 1958 au 30 novembre 1989 au sein des unités d'exploitation de [Localité 11] et de [Localité 9].

Par formulaire du 17 février 2020, M. [J] [S] a déclaré auprès de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 13 février 2020 par le docteur [X].

Par décision du 18 juin 2020, la CANSSM a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Le 26 octobre 2020, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution à compter du 15 octobre 2019 d'une une rente annuelle d'un montant de 1 769,19 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 10% en réparation de sa pathologie.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, par lettre recommandée expédiée le 23 novembre 2020, M. [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation qui en découle.

Il convient de préciser que l'établissement public [8] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, venant aux droits de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.

Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [J] [S],

- dit que l'existence d'une faute inexcusable des [10], devenues [8], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [J] [S] inscrite au tableau 25, n'est pas établie,

- débouté M. [J] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes ;

- déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines ;

-débouté M. [J] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par lettre recommandée expédiée le 16 août 2022, M. [J] [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été