Chambre Sociale-Section 3, 28 avril 2025 — 22/01965

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00105

28 Avril 2025

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N° RG 22/01965 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLR

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Pole social du TJ de METZ

18 Juillet 2022

21/187

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt huit Avril deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [K] [F]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me GONSARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

S.A. [9]

[Adresse 3]

[Localité 8]/France

Représentée par Me Sophie BRASSART de Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAMU , avocat au barreau de

PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général

Organisme La CNIEG, organisme national de sécurité social

[Adresse 2]

[Localité 5]

non présent, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.02.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [F], né le 28 juin 1959, a travaillé :

- de 1981 à 1985 pour les Houillères du Bassin de Lorraine, en qualité de mineur de fond,

- de 1985 à 2015 pour le compte de la société [9] ([9]), au centre de [Localité 12] jusqu'en 1989 puis à la centrale de [Localité 10] où il a occupé les postes suivants: ouvrier et chef ouvrier réseaux (branchement souterrain électricité) - [Localité 12] ; rondier ; technicien d'exploitation ; ingénieur conduite ; chef d'exploitation.

Les agents de la société [9] relèvent de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), laquelle gère la couverture des risques accident du travail et maladies professionnelles (versement des prestations en espèces et rentes). La caisse du régime général gère quant à elle la procédure de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles de ces salariés.

Par déclaration du 17 avril 2019, M. [F] a demandé la prise en charge de sa pathologie 'plaques pleurales' , au titre de la législation sur les risques professionnelles, en versant à l'appui un certificat médical établi le 19 février 2019 par le docteur [H].

Par décision du 9 septembre 2019, la CPAM de Moselle a accepté cette demande de prise en charge au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fixant en outre la date de première constatation médicale au 18 avril 2017.

Par décision notifiée le 5 janvier 2021 la CNIEG a reconnu à M. [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 12% et lui a octroyé une rente annuelle de 2 914,06 euros avec effet au 19 avril 2017.

Après échec de la tentative de conciliation engagée devant la CNIEG, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par requête déposée le 19 février 2021 afin que soit reconnue la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [9], et d'obtenir les conséquences indemnitaires qui en découlent.

La CNIEG et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle ont été mises en cause.

Par jugement du 18 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

- Déclare le jugement commun à la CNIEG,

- Met hors de cause la CPAM de Moselle,

- Déclare le recours de M. [F] recevable en la forme,

- Dit que la société [9], en sa qualité d'employeur, n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,

- Déboute M. [F] de ses demandes indemnitaires,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2022 par l'intermédiaire de son conseil, M. [F] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 20 juillet 2022.

Par conclusions n°3 datées du 17 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [F] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [F],

- Rejeter toutes les fins de non-recevoir,

- Infirmer la décision rendue le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9],

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9],

En conséquence,

- Fixer au maximum la majoration de la rente,

- Dire et juger que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé de celle-ci,

- Fixer les dommages et intérêts alloués à M. [F] en réparation des chefs de préjudices personnels subis ante et post consolidation de la façon suivante:

. Préjudice causé par les souffrances physiques: 10 000 euros

. Préjudice causé par les souffrances morales: 20 000 euros

. Préjudice d'agrément: 5 000 euros

soit un total de : 35 000 euros

- Dire que la CNIEG, en sa qualité de régime spécial, procédera à l'avance des sommes fixées au titre des préjudices personnels de M. [F],

- Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- Condamner la société [9] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions non datées reçues au greffe le 4 novembre 2024 et soutenues oralement par son conseil à l'audience de plaidoirie, la SA [9] ([9]) demande à la cour de:

'A titre principal :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 22 février 2021;

- Juger qu'[9], en sa qualité d'employeur n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,

- Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- Juger que le lien de causalité entre la pathologie et une éventuelle faute d'[9] n'est pas établi et débouter en conséquence M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

A titre très subsidiaire, si la cour déclarait établie la faute inexcusable d'[9] et l'existence d'un lien de causalité,

- Juger que M. [F] n'établit pas l'importance des préjudices qu'il invoque et ramener les demandes d'indemnisation à de plus justes proportions,

- Rejeter la demande d'exécution provisoire formée par M. [F],

En tout état de cause,

- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières,

- Dire et juger que l'indemnisation éventuellement allouée à M. [F] sera le cas échéant supportée par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazière,

- Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par conclusions datées du 15 avril 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle sollicite de la cour :

- De confirmer la mise hors de cause de la CPAM de Moselle,

- En tout état de cause, de dire et juger que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières est tenue de faire l'avance des fonds résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par courrier daté du 27 août 2024, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières a indiqué qu'elle ne serait pas représentée en cours de procédure et a indiqué s'en remettre à la décision de la présente cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE:

- SUR L'EXPOSITION AU RISQUE AU SENS DU TABLEAU n°30B DES MALADIES PROFESSIONNELLES :

M. [F] estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues et les documents internes établis par la société [9] elle-même.

La SA [9] soutient qu'aucune preuve de l'exposition du salarié au delà des seuils des Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP) n'est démontrée, de sorte que cette condition liée à l'exposition habituelle de M. [F] à l'inhalation des poussières d'amiante n'est pas remplie. Elle conteste également les attestations produites émanant d'anciens collègues de M. [F], aux motifs qu'elles sont incohérentes et contiennent des similitudes, des imprécisions et des contradictions.

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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B (plaques pleurales). Seule est contestée par la SA [9] l'exposition professionnelle de M. [F] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

Il ressort du document établi par la société [9] et intitulé "déroulement de carrière" (pièce n°2 de l'appelant) que M. [F] a travaillé pour le compte de la SA [9] d'octobre 1985 à novembre 1989 au sein de son établissement situé à [Localité 12], avant de rejoindre la centrale thérmique de [Localité 10] à compter de décembre 1989 où il a occupé les postes suivants: rondier, rondier principal, agent technique des services d'exploitation, technicien, chef de bloc, opérateur, ingénieur exploitation réseaux, ingénieur conduite, chef d'exploitation et ingénieur exploitation.

La réalité des conditions de travail de M. [F] est décrite par trois de ses anciens collègues de travail, en la personne de MM. [E], [X] et [J] qui précisent chacun les périodes de travail communes avec la victime avant d'indiquer notamment (pièces n°8, 9 et 12 de l'appelant) :

- M. [E] : "j'ai constaté que M. [K] [F] a bien été exposé dans le cadre de ses activités de rondier, d'opérateur et d'ingénieur d'exploitation (de 1989 à 2015) à l'inhalation de fibres d'amiante. M. [K] [F] a inhalé pendant toutes ses années des fibres amiantées. Ces particules provenaient de calorifuges, des tuyauteries de l'installation, du calorifuge de la chaudière ainsi que celui de la turbine. Il a plus particulièrement été exposé lorsqu'il a suivi des travaux dans la "chambre morte" de la chaudière ou lors de manoeuvre dites d'exploitation (manoeuvres de matériel avec joints amiantés, recherche de fuite avec projection de poussières de calorifuges, déplacement de briques réfractaires...). De plus le sol bétonné du site de [Localité 10] contenant de l'amiante était en plusieurs endroits dégradé et générait des poussières".

- M. [X]: " J'ai constaté que M. [F] [K] a bien été exposé dans le cadre de son travail de rondier d'exploitation, d'opérateur et d'ingénieur d'exploitation de 1989 à 2015 à l'inhalation de fibres d'amiante. M. [F] [K] inhalait les poussières d'amiante contenues dans le calorifuge des diverses tuyauteries de vapeur de la chaudière et de la turbine, particulièrement lors de sa présence sur des chantiers de maintenance pour travaux sur les calorifuges. Il inhalait également des poussières d'amiante lorsqu'il y avait des incidents d'exploitation tel que des fuites de vapeur occasionnant des envolées importantes de particules dont de l'amiante autour de la chaudière et de la turbine. Le plancher en béton contenant de l'amiante était par endroit fortement dégradé et générait des poussières d'amiante dans l'air ambiant. Il était également parfois confronté à la manutention de briques réfractaires et l'ouverture de portes de la chaudière contenant de l'amiante."

- M. [J]: "J'ai constaté que M. [F] [K] a bien été exposé dans le cadre de son travail de rondier d'exploitation, d'opérateur et d'ingénieur d'exploitation de 1989 à 2015 à l'inhalation de fibres d'amiante contenues dans l'air ambiant des bâtiments usine de la centrale. Ces fines poussières d'amiante contenues dans l'air ambiant provenaient de la dégradation du calorifuge protégeant les tuyauteries, la turbine et la chaudière. Cette dégradation est due au temps et aux divers incidents sur les tuyauteries, la turbine et la chaudière. M. [F] [K] a été particulièrement exposé par sa présence sur les chantiers de maintenance lors de la dépose de calorifuge, lors de sa présence en chambre morte de la chaudière, lors de ses moeuvres sur les portes chaudière et le déplacement des briques réfractaires."

Contrairement aux critiques formulées par la SA [9], quand bien même ces attestations contiennent des passages identiques montrant que les témoins ont pu se faire aider dans leur rédaction, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors qu'ils sont distincts par endroits et comportent des développements qui leur sont propres.

La SA [9] ne conteste par ailleurs aucunement le contenu de ces attestations et ne produit pas d'élément de nature à douter de la sincérité de leurs auteurs et de la réalité des faits qui y sont relatés, la présence de poussières d'amiante n'étant pas contestée au sein de la centrale thermique de [Localité 10], et résultant de certaines pièces de l'employeur, notamment de la liste des installations industrielles dans lesquelles la présence de flocages et de calorifugeages a été vérifiée ou a été fortement probable, communiquée en juin 2000 (pièce 1C de [9]), mais aussi des procès-verbaux du CHSCT de [Localité 10] établis entre juin 1977 et juin 1982 faisant état de la présence d'amiante à des doses mesurées inférieures au taux prévues par la réglementation.

Si la SA [9] indique que l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante n'est pas caractérisée compte tenu du fait que les mesures d'empoussièrement effectuées ont révélé la présence de poussières d'amiante à des doses inférieures au taux imposés, ce dont elle justifie s'agissant de mesures effectuées à la fin de l'année 1980, cet élément est sans incidence, le tableau T30B ne prévoyant aucun seuil minimal mais seulement une exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante qui est établie en l'espèce au vu du nombre d'années de travail de M. [F] et des postes qu'il a occupés à la centrale de [Localité 10].

Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et la SA [9], dernier employeur pour lequel la victime a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante, n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [F] est établi à son égard.

- SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Sur la conscience du danger par la SA [9]

La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.

Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du docteur [O] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.

Le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante.

Le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d'amiante et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante.

Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.

Le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d'autres affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l'asbestose et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l'amiante.

L'association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n° 30 et de leur énumération aurait dû être de nature à attirer l'attention de l'employeur sur les dangers de l'amiante.

Le décret n° 77-949 du 17 août 1977 a, par ailleurs, fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail et prescrit des mesures particulières d'hygiène pour les établissements dont le personnel est exposé à l'amiante. Il était également de nature à alerter l'employeur sur les dangers de l'amiante.

Il se déduit de l'ensemble de cette réglementation que la SA [9], à la date à laquelle M. [F] travaillait pour son compte à la centrale de [Localité 10] soit entre 1989 et 2015, compte tenu de la nature de son activité qui est la maintenance industrielle, avait ou aurait dû avoir conscience des dangers liées à l'inhalation de poussières dangereuses ainsi que des dangers particuliers liées à l'inhalation des poussières d'amiante.

Sur les mesures de protection prises par la SA [9]

La SA [9] indique avoir pris les mesures appropriées de protection des salariés requises par la réglementation en vigueur dès qu'elle a eu conscience du danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante. Elle précise qu'au niveau national, dès la parution du décret du 17 août 1977, des mesures ont été prises pour toutes les centrales relativement au contrôle de l'empoussièrement, aux protections individuelles et collectives, à l'information des salariés, à leur surveillance médicale, au traitement des déchets, de l'emballage et du stockage, et à la recherche de matériaux de remplacement. Elle ajoute qu'au niveau de la centrale de [Localité 10], des études ont été faites en comité d'hygiène et de sécurité dès juin 1977, tout comme une information du personnel, des mesures de l'empoussièrement, le remplacement de matériaux contenant de l'amiante, le contrôle médical de l'ensemble du personnel, ou encore des instructions de port du masque.

M. [F] souligne que la SA [9] n'a jamais effectué de mesures d'empoussièrmenent dans les conditions fixées par le décret de 1977, que ce texte prévoyait notamment dans son article 6 que l'atmosphère des lieux de travail devait être contrôlée au moins une fois par mois, qu'il n'a jamais bénéficié de masque de protection alors que les notes internes de la société le préconisaient, qu'aucun moyen de protection efficace n'a été mis en oeuvre par l'employeur, et que jusqu'à la fin des années 1990 les mesures de prévention se limitaient à l'envoi de notes et de rapports qui ne recevaient pas d'application pratique sur le terrain.

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Le décret n°77-949 du 17 août 1977 prévoit les dispositions suivantes, dans sa version applicable à compter du 1er juin 1987:

Article 1 : Les dispositions du présent décret applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.

Toutefois, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont pas applicables aux postes de travail pour lesquels la concentration dans l'air des fibres d'amiante n'excède pas 0,25 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail.

Pour l'application du présent article et de l'article 2 ci-dessous seules doivent être prises en considération les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède trois. "

Article 2 : La concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

a) 1 fibre par centimètre cube pour toutes les variétés minéralogiques de l'amiante autres que la crocidolite (amiante bleu) ;

b) 0,5 fibre par centimètre cube lorsque la crocidolite est la seule variété d'amiante utilisée;

c) 0,8 fibre par centimètre cube pour les mélanges contenant de la crocidolite.

Article 3 : Sauf dans le cas où, en l'absence de dispositif de protection, la limite fixée à l'article 2 ne serait dépassée en aucune circonstance, les travaux définis à l'article 1er doivent être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression.

Toutefois, d'autres procédés d'efficacité équivalente peuvent être autorisés par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Article 4 : En cas de travaux occasionnels et de courte durée et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3, des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L. 233-5 du code du travail doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières.

L'employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés.

Au moins une fois par trimestre, l'employeur informe le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel des travaux occasionnels effectués dans les conditions prévues au présent article (...).

Article 6 : I - L'atmosphère des lieux de travail doit être contrôlée au moins une fois par trimestre (...).

Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui a fait procéder à une mesure de la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur, dont les résultats ne dépassent pas les seuils précisés ci-dessus, n'est pas tenu d'effectuer un contrôle trimestriel de l'atmosphère, ni de faire rexécuter par les salariés les travaux soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression.

En l'espèce, la SA [9] a fait procéder à des contrôles de la présence d'amiante dans l'atmosphère sur 8 points de la centrale de [Localité 10] les 17 et 18 novembre 1980, et ce par un organisme agréé (l'APAVE de [Localité 11]) (pièce 6B de l'employeur). Un contrôle a été effectué également le 30 avril 1990 par le même organisme, sur 4 points de contrôle (pièce n°10B de l'intimée).

Les résultats obtenus et non contestés ont révélé que sur l'ensemble des points de contrôle, les seuils étaient respectés, de sorte que la SA [9] n'était pas tenue de renouveler les contrôles trimestriellement, aucun manquement ne pouvant être retenu à ce titre.

En application de l'article 4 de ce décret, la SA [9] n'était contrainte de mettre des masques à disposition de ses salariés que lors de "travaux occasionnels et de courte durée et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3".

L'examen des procès-verbaux du comité d'hygiène et de sécurité de la centrale de [Localité 10] montre que le port du masque était recommandé dès le 7 octobre 1977, pour le travail de meulage des joints en klingérite, avant d'être rendu obligatoire en juin 1978 (pièces n°2B et 3B de [9]).

M. [F] invoque l'absence de mise en pratique de ces instructions et le fait qu'il ne disposait à aucun moment d'un masque dans le cadre de son travail.

Pour étayer ses propos, il se réfère aux attestations de ses trois collègues MM. [E], [X] et [J].

S'agissant des mesures de protection mises en place par l'employeur, ces témoins précisent tous que M. [F] n'a jamais eu à sa disposition "de protections respiratoires individuelles efficaces" pour se protéger des particules d'amiante.

Ces témoignages n'apportent aucune précision sur la raison pour laquelle les protections individuelles étaient inefficaces, et montrent a contrario qu'elles existaient, à défaut d'être efficace.

En l'absence de précision permettant de caractériser l'inefficacité des masques fournis ou de confirmer leur absence, il ne peut être reproché à l'employeur l'insuffisance de ces mesures de protection.

En l'état des pièces versées aux débats, il convient de constater que le manquement par la SA [9] à son obligation de mettre à disposition de M. [F] des moyens de protection collective et individuelle n'est pas caractérisé, l'insuffisance dans la formation ou l'information des salariés ne pouvant à elle seule constituer ce grief.

Cette condition n'étant pas remplie, il convient de constater que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [9] dans sa maladie inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, ainsi que des demandes financières qui en découlent.

- SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'issue du litige conduit la cour à condamner M. [F] aux dépens d'appel, et à confirmer ceux de première instance.

Il n'y a pas lieu en revanche à faire application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé le 18 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente