RETENTIONS, 27 avril 2025 — 25/03424

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Texte intégral

N° RG 25/03424 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKWM

Nom du ressortissant :

[I] [L]

[L]

C/

PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [L]

né le 26 Juillet 1983 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Avril 2025 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an a été notifiée à [I] [L] le 19 septembre 2024 par le préfet de l'Isère.

Par décision en date du 22 avril 2025, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de [I] [L] dès sa levée d'écrou, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 22 avril 2025.

Suivant requête du 23 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 à 17 heures 38, [I] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.

Suivant requête du 24 avril 2025, reçue le 24 avril 2025 à 15 heures 03, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 avril 2025 à 16 heures 55, a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable la requête de [I] [L] et l'a rejetée,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [L],

' ordonné en conséquence le maintien en rétention de [I] [L] dans les locaux du centre de rétention,

' rejeté les moyens d'irrecevabilité,

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [L],

' ordonné la prolongation de la rétention de [I] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.

[I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe le 26 avril 2025 à 15 heures 25, en faisant valoir que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne prend pas en compte les éléments pertinents de sa situation personnelle et familiale en France, et que le placement en rétention présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi, compte tenu de ses garanties de représentation.

[I] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2025 à 10 heures 30.

[I] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [I] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[I] [L] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [I] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de [I] [L]

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la p