RETENTIONS, 26 avril 2025 — 25/03419
Texte intégral
N° RG 25/03419 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKV5
Nom du ressortissant :
[Z] [W]
[W]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [W]
né le 24 Août 1992 à [Localité 4] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2025 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mars 2025, le préfet de l'Allier a ordonné le placement de M. [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 29 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 24 avril 2025 à 17h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Allier et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 25 avril 2025 à 13h48, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre l'irrecevabilité de la requête en prolongation et sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Par courriel adressé le 25 avril 2025 à 15h56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 26 avril 2025 à 7h35 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu de l'absence de circonstances de droit ou de fat et de tout moyen susceptible de mettre fin à sa rétention,
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue,
MOTIVATION
L'appel de M. [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, M. [W] fait valoir que la requête du préfet de l'Allier serait irrecevable faute de production de pièces utiles, au visa des articles R.743-2 et L.721-4 du CESEDA, à savoir l'obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle décision rendue par le tribunal administratif ensuite de son recours et l'éventuelle décision fixant le pays de retour.
La production de ces pièces n'est cependant pas requise au soutien d'une seconde requête en prolongation de la rétention dans la mesure où la régularité de la mesure a déjà fait l'objet d'un examen par le juge des libertés et de la détention saisi de la première demande de prolongation.
Ce moyen relève donc manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Les éléments invoqués par M. [W] ne pe