RETENTIONS, 26 avril 2025 — 25/03407
Texte intégral
N° RG 25/03407 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKUM
Nom du ressortissant :
[U] [O]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[O]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Madame Laure LEHUGEUR, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 26 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [O]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Comparant et assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2025 à 18 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 09 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 12 février et 10 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [O].
Par ordonnance du 24 avril 2025, la cour d'appel a prolongé la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Après deux refus d'embarquements en dates des 27 février et 31 mars 2025, [U] [O] a embarqué le 18 avril 2025 sur un vol à destination de l'Algérie. Les autorités algériennes ont cependant refusé de l'admettre sur leur territoire, de sorte que l'intéressé à été reconduit au centre de rétention.
Il a formé une demande de mise en liberté que la cour d'appel de Lyon a rejeté par ordonnance du 24 avril 2025.
Suivant requête du 23 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2025 à 18h39 a rejeté cette requête, en retenant que l'existence d'une menace réelle et sérieuse sur l'ordre public n'était pas démontrée, dès lors que [U] [O] n'avait pas commis de faits délictueux depuis le mois d'octobre 2023 et que cette circonstance donnait crédit à sa volonté alléguée d'insertion ou de réhabilitation en relation avec la concrétisation d'une vie de couple en 2023 et l'annonce d'une paternité imminente.
L'ordonnance a été notifiée au procureur de la République de Lyon le 24 avril 2025 à 18h44 et l'intéressé en a relevé appel par déclaration reçue le 25 avril 2025 à 11h27, en sollicitant qu'un caractère suspensif soit conféré à son recours.
Par ordonnance du 25 avril 2025 à 14h30, le conseiller délégué par Mme la première présidente a déclaré l'appel suspensif.
Aux termes de sa déclaration d'appel, le procureur de la République a fait valoir :
- que le critère d'une 3ème prolongation se trouvait caractérisé au cas d'espèce ;
- que [U] [O] ne présentait par ailleurs pas de garanties de représentation suffisante, dans la mesure où il ne respectait pas l'interdiction du territoire français dont il faisait l'objet, ne disposait d'aucune ressource et faisait état d'une situation familiale révélant son intention de demeurer en France.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2025 à 10heures 30.
[U] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le parquet général a été entendu au soutien de l'appel du ministère public, pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention administrative, au visa du critère tiré de la menace à l'ordre public. Il a notamment observé que les condamnations et signalements au dossier, dont certains dataient de 2024, se doublaient d'une nouvelle garde à vue en 2025 pour détention de documents d'identité falsifiés.
Le conseil du préfet du Puy-de-Dôme a conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure