RETENTIONS, 25 avril 2025 — 25/03374

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Texte intégral

N° RG 25/03374 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKSF

Nom du ressortissant :

[L]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

C/ [L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 25 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 25 AVRIL 2025 à 10h10,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Jean-Hugues GAY, président à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [F] [L]

né le 06 Décembre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Placé en rétention le 24 février 2025 à 13h00, cette mesure ayant été prolongée le 27 février 2025 à 17h17et le 25 mars 2025 à 15h15,

Ayant pour conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de Lyon,

Vu la déclaration d'appel reçue le 24 avril 2025 à 17h38, du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rendue le même jour à 16h00 et notifié à 16h03 qui a rejeté la requête du Préfet de la Loire aux fins de troisième prolongation de rétention administrative de [F] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel et de la demande d'effet suspensif

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures de l'ordonnance critiquée et régulièrement notifié.

Il sera déclaré recevable.

Il est assorti d'une demande d'effet suspensif de l'ordonnance critiquée.

Sur le bien fondé de la demande d'effet suspensif

L'article L743-22 du CESEDA dispose que 'L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.

Dans sa déclaration d'appel le ministère public soutient d'une part que c'est à tort que dans l'ordonnance critiquée le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a estimé que la condition de menace à l'ordre public n'était pas satisfaite en l'espèce et d'autre part que [F] [L], démuni de tout document de voyage, qui utilise divers alias, qui n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son égard le 19 février 2024 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, validée par le tribunal administratif, qui ne justifie d'aucune ressource ni d'aucune résidence stable, ne dispose d'aucune garantie de représentation.

Il n'a pas été présenté d'observation en défense.

Il y a lieu de constater qu'il ne résulte pas de la procédure que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives de nature à assurer sa comparution spontanée à l'audience à laquelle le recours du ministère public sera examiné au fond.

Il c