RETENTIONS, 25 avril 2025 — 25/03337
Texte intégral
N° RG 25/03337 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKOZ
Nom du ressortissant :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [U] [Y]
né le 20 Juin 2002 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 4]
non comparant et représenté par Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 07 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour de 12 mois, adoptée et notifiée le 06 août 2023.
En exécution de cette décision, [U] [Y] a été placé en rétention administrative le 08 février 2025 à 9h05.
Par ordonnances des 11 février 2025, 09 mars 2025 et 08 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 22 avril 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2025 a rejeté cette requête.
L'ordonnance a été notifiée au procureur de la République de [Localité 4] le 23 avril 2025 à 15h23 et l'intéressé en a relevé appel par déclaration reçue le 23 avril 2025 à 16h47, en sollicitant qu'un caractère suspensif soit conféré à son recours.
Par ordonnance du 24 avril 2025 à 14 heures, le conseiller délégué par Mme la première présidente a déclaré l'appel suspensif.
Aux termes de sa déclaration d'appel, le procureur de la République a fait valoir :
- que le critère d'une 4ème prolongation tiré de la menace à l'ordre public était caractérisé et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la troisième prolongation sur ce fondement avait autorité de la chose jugée ;
- que [U] [Y] avait de surcroît refusé à de multiples reprises la prise de ses empreintes et que l'autorité préfectorale avait effectué à ce titre un signalement à son parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, ce qui constituait un second motif de 4ème prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 avril 2025 à 10heures 30.
[U] [Y] n'a comparu, pour avoir refusé d'être conduit à 'audience, ce dont la police aux frontières a dressé procès-verbal.
Mme la procureur générale a conclu à l'infirmation de la requête et à la prolongation de la mesure de rétention, en faisant valoir :
- que le signalement effectué par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale était prématuré, le délit n'étant pas constitué avant l'expiration de la mesure de rétention admninistrative,
- qu'en tout état de cause, ce signalement ne participait pas des pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête en application de l'article R. 743-2 du CESEDA,
- que la fin non-recevoir opposée à la requête en prolongation n'était donc pas encourue,
- que la requête en prolongation se fondait sur le critère de la menace à l'ordre public, dont la réalité était démontrée par les pièces au dossier et à l'égard de laquelle l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant accordé une troisième prolongation de la mesure de rétention avait autorité de chose jugée.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention pour unenouvelle durée de 15 jo