CHAMBRE SOCIALE C, 28 avril 2025 — 24/08416

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/08416 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7PR

S.A.S. FRANCE CONTENTIEUX

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Octobre 2024

RG : R 24/00294

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.S. FRANCE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Caroline HEUSELE, substituant Me GRAAF Caroline avocats plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉ :

[M] [R]

né le 10 Novembre 1987 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant et Me Nicolas BLAIN de la SELARL NICOLAS BLAIN, avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025

Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la société Cash Management Services a engagé Monsieur [M] [R] en qualité de Directeur de production, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.000 euros outre une rémunération variable sur objectifs.

Une clause de non-concurrence, assortie d'une contrepartie financière, a été convenue.

Depuis le 31 janvier 2024, la SAS France Contentieux est aux droits de la société Cash Management Services.

La convention collective applicable est celle des prestations de services du secteur tertiaire (ICE 2098).

Le 27 décembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, avec un délai de rétractation au 11 janvier 2024.

Par mail du 9 avril 2024, Monsieur [M] [R] a sollicité le paiement de divers éléments de salaires dont la contrepartie de la clause de non-concurrence.

Par lettre du 13 mai 2024, la SAS France Contentieux lui a répondu qu'il n'était pas lié par une telle clause.

Par requête reçue le 7 juin 2024, Monsieur [M] [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé aux fins de condamnation de la SAS France Contentieux à lui payer le montant de la contrepartie financière.

Par ordonnance de référé, non datée mais notifiée le 23 octobre 2024, le conseil de prudhommes de Lyon a :

Constaté l'existence de la clause de non-concurrence et l'absence de levée de la clause,

Condamné la SAS France Contentieux à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 12.367,80 euros de rappel de salaire au titre de l'indemnité mensuelle de non-concurrence pour la période de février 2024 à octobre 2024,

Condamné la SAS France Contentieux à la reprise du versement mensuel à compter du mois de novembre 2024 de la somme de 1.374,20 euros, pour un montant total de 16.490 euros,

Condamné la SAS France Contentieux à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS France Contentieux de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laissé les dépens à la SAS France Contentieux,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile les ordonnances de référé sont exécutoires de droit.

Par déclaration au greffe du 5 novembre 2024, la SAS France Contentieux a fait appel de l'ordonnance dont elle demande la réformation.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS France Contentieux demande à la cour de :

A titre principal :

- Dire et juger qu'il n'y a lieu à un référé,

En conséquence :

- Débouter Monsieur [M] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Monsieur [M] [R] à restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance,

- Condamner Monsieur [M] [R] verser à la SAS France Contentieux la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que les demandes présentées par Monsieur [M] [R] sont injustifiées et dépourvues de fondement,

En conséquence :

- Débouter Monsieur [M] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Monsieur [