CHAMBRE SOCIALE C, 28 avril 2025 — 24/08283

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/08283 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7GQ

S.A.S.U. SAVOYE

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Octobre 2024

RG : R 24/00361

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. SAVOYE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[C] [F]

né le 13 Juillet 1973 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

présente et représentée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025

Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La S.A.S.U. Savoye est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'intégration d'équipements, de solutions informatiques et de systèmes automatisés pour optimiser la performance des centres logistiques.

La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.

La S.A.S.U. Savoye a engagé une procédure de recrutement d'un directeur des achats. Monsieur [C] [F] a répondu à l'offre d'emploi.

Le 1er mars 2024, la S.A.S.U. Savoye a adressé à Monsieur [C] [F] une proposition d'embauche, accompagnée d'un projet de contrat, avec une prise d'effet au 1er juin 2024 (date à confirmer). Les modalités de la rémunération y ont été mentionnées, ainsi que le statut, le lieu d'exécution du travail et la date d'envoi du contrat de travail.

Monsieur [F] a démissionné de son poste de directeur des achats au sein de la société Aldes le 5 mars 2024.

Le 17 avril 2024, la société S.A.S.U. Savoye a adressé le contrat de travail à Monsieur [F] pour signature.

Par mail du 17 mai 2024 et lettre datée du même jour, la S.A.S.U. Savoye a informé Monsieur [C] [F] qu'elle révoquait la promesse d'embauche eu égard au contexte actuel et à ses contraintes organisationnelles empêchant la création du poste de Directeur des achats EMEA.

Par requête reçue le 3 juillet 2024, Monsieur [F] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Lyon. Arguant d'un trouble manifestement illicite, Monsieur [C] [F] a demandé la condamnation de la S.A.S.U. Savoye à lui payer, à titre provisionnel, des indemnités compensatrices de préavis, la contrepartie de la clause de non concurrence, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de remise des documents de fin de contrat. Il a sollicité la condamnation de la S.A.S.U. Savoye, sous astreinte, à lui remettre les documents de fin de contrat outre une indemnité de procédure.

Par une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024, le Conseil des prud'hommes de Lyon a :

Condamné la S.A.S.U. Savoye à verser à Monsieur [C] [F] 10.433,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.043,31 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamné la S.A.S.U. Savoye à remettre à Monsieur [C] [F] l'ensemble des documents de fin de contrat ;

Condamné la S.A.S.U. Savoye en cas de non-exécution de la présente ordonnance à une astreinte de 30 euros par jour de retard à partir d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Condamné la S.A.S.U. Savoye à verser à Monsieur [F] la somme de 41.732,56 euros nets au titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux manquements de l'employeur ;

Condamné la S.A.S.U. Savoye à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes (contrepartie financière de la clause de non concurrence, licenciement sans cause réelles et sérieuses) relatives au versement de dommages et intérêts ;

Rappelé les dispositions légales relatives aux intérêts légaux sur les sommes dues et le caractère exécutoire de droit à titre de provisoire ;

Dit qu'il n'y avoir lieu de statuer sur le surplus ;

Condamné la S.A.S.U. Savoye aux entier dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d'exécution de la présente ordonnance.

Par déclaration du 31 Octobre 2024, la S.A.S.U. Savoye a fait appel du jugement.

Par dernières conclusions notifiées par v