CHAMBRE SOCIALE C, 28 avril 2025 — 22/03343
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03343 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJCC
[M]
C/
Association ITINOVA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST ETIENNE
du 11 Avril 2022
RG : 20/00024
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 28 Avril 2025
APPELANTE :
[S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Association ITINOVA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Laetitia PIERRE, avocat plaidant du barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L'Association Itinova, anciennement dénommée "Comité Commun", est une Association à but non-lucratif, en charge de la gestion d'établissements sanitaires, sociaux ou médicosociaux.
Elle est soumise à la Convention Collective Nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
La Maison d'enfants à Caractère Social (MECS) [5], situé à [Localité 6] (42) est l'un des établissements de l'Association Itinova.
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2005, Madame [S] [M] a été embauchée par l'Association Itinova, en qualité de Monitrice-Educatrice, à temps plein, statut Employé, Coefficient 446 de la Convention Collective précitée.
Madame [M] a exercé ses fonctions au sein du dispositif GAEL, unité spécifique au sein de la MECS [5], destinée à accompagner 8 adolescents en très grande difficulté.
Le 1er février 2017, un avenant a été signé entre les parties concernant un exercice à temps partiel, selon un horaire mensuel de base de 113,75 heures.
A compter du 3 juillet 2019, Madame [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie, de manière ininterrompue jusqu'au 12 mai 2020.
Le 13 mai 2020, une visite de reprise a été réalisée par le Médecin du Travail qui a rendu un avis d'inaptitude avec la précision que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par avis du 28 septembre 2020, les services de l'Inspection du Travail ont autorisé le licenciement.
Par lettre du 1er octobre 2020, l'employeur a notifié à Madame [S] [M] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude non-professionnelle.
Par requête reçue le 23 janvier 2020, Madame [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Etienne en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 11 avril 2022, le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
Débouté Madame [S] [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet et des rappels de salaire subséquents et de sa demande subsidiaire de versement d'heures complémentaires,
Condamné l'Association Itinova, venant aux droits de l'Association Comité Commun, à verser à Madame [S] [M] la somme de 1.000,000 euros à titre d'indemnité de temps de pause,
Condamné l'Association Itinova, venant aux droits de l'Association Comité Commun, à verser à Madame [S] [M] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
Débouté Madame [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
Débouté Madame [S] [M] de l'ensemble de ses demandes présentées au titre de la rupture de son contrat de travail,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamné l'Association Itinova, venant aux droits de l'Association Comité Commun, à verser à Madame [S] [M] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Débouté l'Association Itinova, venant aux droits de l'Association Comité Commun , de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné l'Association Itinova, venant aux droits de l'Association Comité Commun, aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 mai 202