CHAMBRE SOCIALE C, 28 avril 2025 — 22/00655
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCM7
[B]
C/
Association ALFA3A
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 21 Décembre 2021
RG : 20/00024
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
APPELANT :
[O] [B]
né le 06 Juillet 1987 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Camille BLANC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ALFA3A
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, président
- Yolande ROGNARD, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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L'association Alfa3A est une association loi 1901 qui 'uvre dans le domaine de l'action sociale.
Le Dispositif d'Hébergement d'Urgence des Demandeurs d'Asile (DHUDA) est un service de l'Association Alfa3A dédié à l'accompagnement, l'accueil, et l'hébergement de personnes en demande d'asile ou issus de la demande d'asile.
La SPADA est l'un des services proposés par le DHUDA.
C'est un service de premier accueil dont la mission est d'assurer le premier accueil des demandeurs d'asile au sein du département de l'Ain.
La SPADA est également chargée d'accompagner les demandeurs d'asile en attente d'un hébergement et d'assurer la domiciliation de ce public.
M. [B] a été engagé par l'Association Alfa3A, en qualité de Conseiller socio-éducatif, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, du 11 septembre 2018 au 28 septembre 2018. Il a été affecté à la SPADA de [Localité 5].
Le 1er octobre 2018, un second contrat de travail à durée déterminée était conclu entre les parties.
Puis, M. [B] a été embauché par l'association Alfa3A, en qualité de Conseiller socio-éducatif, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er février 2019.
Par courrier du 19 décembre 2019, M. [B] s'est vu notifier un avertissement motivé par ses retards et deux jours d'absence injustifiés.
Par acte du 28 janvier 2020, M. [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins notamment de contester cet avertissement.
Par courrier remis en main propre le 17 février 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 février suivant, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 9 mars 2020, l'association Alfa3A lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit et jugé que l'avertissement de M. [B] [O] du 19/12/2019 est injustifié ;
- dit que le licenciement de M. [B] [O] n'est pas nul ;
- condamné l'association Alfa3A à payer la somme de 1.100 euros à M. [B] [O] pour la mise à pied du 17/02/2020 au 10/03/2020 ;
- condamné l'association Alfa3A à payer la somme de 197,40 euros au titre de remboursement des titres de transport ;
- condamné l'association Alfa3A à payer 800 euros à M. [B] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [B] [O] de toutes ses autres demandes ;
- laissé les dépens à la charge de l'association Alfa3A.
Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, M. [O] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit et jugé que l'avertissement de M. [B] du 19 décembre 2019 est injustifié;
* condamné l'association Alfa3A à payer la somme de 1.100 euros à M. [B] pour la mise à pied du 17 février 2020 au 9 mars 2020 ;
* condamné l'association Alfa3A à payer la somme de 197,40 euros à M. [B] au titre des remboursements de titres de transport ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [B] n'est pas nul ;
* débouté M. [B] de toutes ses autres demandes ;
Et statuant de nouveau :
- dire et juger le licenciement nul pour harcèlement moral et violation d'une liberté fondamentale (liberté d'expression),
En conséquence,
- ordonner la réintégration de M. [B] sur un poste à [Localité 7] ou [Localité 1] ;
- c