Sociale C salle 3, 31 janvier 2025 — 24/02168
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2025
N° 140/25
N° RG 24/02168 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5QE
GG/CH
REQUETE
EN OMISSION
DE STATUER
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
27 Septembre 2024
(RG 22/00636 -section )
GROSSES
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
REQUIS :
Mme [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia BONNARD-PLANCKE, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
E.U.R.L. LES SIRENES BOULONNAISES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la requête en omission de statuer conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par arrêt du 27 septembre 2024, la cour d'appel de Douai, statuant sur un appel contre un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer du 10 mars 2022, a :
-confirmé le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles relatives au rappel de salaire pour l'indemnisation des heures de nuit, et à l'indemnité pour licenciement abusif,
-infirmé le jugement de ces chefs et statuant à nouveau, y ajoutant,
-dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-condamné l'EURL LES SIRENES BOULONNAISES à payer à Mme [G] [P] les sommes qui suivent :
-113,81 ' de rappel de salaire, outre 11,38 ' de congés payés afférents, et 7,97 ' de prime de fin d'année,
-14.700 ' d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
-condamné l'EURL LES SIRENES BOULONNAISES à payer à Mme [G] [P] une indemnité de 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'EURL LES SIRENES BOULONNAISES aux dépens.
Par requête reçue au greffe de la cour le 12/12/2024 l'établissement public national demande à la cour, qui a omis de statuer sur l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, de compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur de lui rembourser les indemnités de chômage d'un montant de 6.244,68 correspondant au montant total des indemnités de chômage versées à Mme [G] [P] pour 124 jours, outre les intérêts au taux légal.
L'EURL LES SIRENES BOULONNAISES a adressé ses observations le 23/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 463 du code de procédure civile, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail étant applicables à l'espèce, la cour devait ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage conformément à l'article L.1235-4 du code du travail.
En vertu de l'article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le décompte produit par France Travail porte sur la période s'étendant du 22/10/2020 au 27/10/2022, soit sur une période de plus de six mois faisant suite au licenciement. Compte-tenu du plafond de six mois, le droit à remboursement de France travail porte sur la période de six mois ayant suivi le licenciement fautif.
Il convient en conséquence de compléter l'arrêt en ce sens et d'ordonner à l'EURL LES SIRENES BOULONNAISES de rembourser à l'établissement public France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [G] [P] dans la limite de six mois d'indemnités, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statu