Sociale E salle 4, 31 janvier 2025 — 24/00329

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 5/25

N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKMK

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE

en date du

09 Janvier 2024

(RG 23/00054 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. HABITAT CONCEPT

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Romain GUILLEMARD, avocat au barreau d'AMIENS

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2024

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 novembre 2024

EXPOSE DES FAITS

[B] [A] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2008 en qualité d'attaché commercial par la société HABITAT CONCEPT. Il était assujetti à la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Outre une rémunération fixe, il percevait une rémunération variable correspondant à un pourcentage du prix des pavillons individuels dont il assurait personnellement la vente, variant entre 0,75 et 2,5 % en fonction de la marge dégagée par l'entreprise sur ledit pavillon, et réglée sous réserve que les dossiers soient menés à terme pour que puisse s'effectuer la mise en chantier. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 6731 euros.

A compter du 16 janvier 2023, [B] [A] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie en raison d'un syndrome anxio-dépressif.

Le 1er mars 2023, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail motivée par le rythme et les conditions de travail et le défaut de paiement de 793 heures supplémentaires accomplies durant l'année 2022.

Il a été embauché par la société CP BUSINESS, groupe PIRAINO, en qualité de commercial à compter du 3 avril 2023.

Par requête reçue le 25 avril 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir un rappel de commissions, de faire constater que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 9 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de [B] [A] produisait les effets d'une démission, l'a condamné à verser à la société HABITAT CONCEPT 13462 euros au titre du préavis, a fixé sa créance à titre de rappel du commissionnement variable à la somme de 13694,13 euros, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 24 janvier 2024, [B] [A] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 novembre 2024.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 16 octobre 2024, [B] [A], appelant, sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, le constat que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la société HABITAT CONCEPT produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société sur la base d'un salaire de référence de 6731 euros à lui verser :

-26632,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

-13462 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-1346,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

-80772 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

-14029,52 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires

-1402,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires

-40386 euros