Sociale E salle 4, 28 mars 2025 — 24/00070

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Texte intégral

ARRÊT DU

28 Février 2025

N° 150/25

N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJAV

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

24 Novembre 2023

(RG 21/00781 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 28 Février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.C.S. VORWERK FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Mes Patricia GOMEZ-TALIMI § Crystal MAGUET, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024

EXPOSE DES FAITS

[M] [R] épouse [T] a conclu 24 novembre 2009 avec la société VORWERK FRANCE un contrat de vendeur à domicile indépendant prenant effet à la date de sa signature. Elle a ensuite été embauchée par la société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 en qualité de conseiller VRP non exclusif. Elle était assujettie à l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975. Par avenant du 6 juin 2012, le montant de la commission de base par vente réalisée qui intégrait la part des frais professionnels exposés par la salariée a été réévalué Par avenant du 1er novembre 2012, elle est devenue responsable de secteur V.R.P. non exclusif.

[M] [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 16 septembre 2019. Elle a été soumise à une visite de pré-reprise organisée le 3 mars 2020, à l'issue laquelle, le médecin du travail a jugé que son retour à son poste semblait difficile à envisager et a émis différentes restrictions. A la suite de la visite de reprise, le 2 juin 2020, elle a été déclarée inapte à reprendre son poste par le médecin du travail qui a repris les restrictions suivantes : «ne peut pas effectuer d'activités nécessitant la manutention de charges même légères (ex. thermomix) ; pas d'activités générant des gestes répétés du membre supérieur droit (droitière) ni d'activité générant une élévation du bras droit au-dessus de la ligne du c'ur ; pas de démonstration de matériel ; éviter les déplacements prolongés en VL : peut effectuer un travail de type administratif sédentaire avec du matériel ergonomique (fauteuil/table réglable en hauteur, logiciel de reconnaissance vocal)» .

Le 7 avril 2020, elle avait été reconnue travailleur handicapé RQTH par la [Adresse 6].

Par courrier du 18 août 2020, la salariée a été informée par son employeur qu'il se trouvait dans l'impossibilité de procéder à son reclassement. Elle a ensuite été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2020 à un entretien le 31 août 2020 en vue d'un éventuel licenciement. L'entretien ne s'étant pas déroulé en raison de l'absence de la salariée, son licenciement pour inaptitude non professionnelle lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2020.

Par requête reçue le 2 septembre 2021, [M] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a débouté la salariée du surplus de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 4 janvier 2024, [M] [T] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 18 décembre 2024.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 avril 2024, [M] [T],