Sociale E salle 4, 31 janvier 2025 — 23/01591
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 7/25
N° RG 23/01591 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIPI
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens
en date du
24 Novembre 2023
(RG 21/00541 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.S. HMY venant aux droits de la SAS HMY RETAIL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion DEWERDT
S.A.S. HMY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion DEWERDT
INTIMÉ :
M. [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Octobre 2024
EXPOSE DES FAITS
[J] [X] qui avait été initialement employé par contrat de travail à durée indéterminée par la société METAL CONCEPT a vu son contrat transféré au sein de la société HMY RETAIL SERVICES à compter du 1er janvier 2011, avec reprise d'ancienneté au 26 juin 2000, et attribution de l'emploi de chef de chantier, statut Ouvrier, niveau IV, coefficient 270 de la convention collective nationale du bâtiment pour ouvriers et les entreprises de plus de dix salariés.
Par avenant prenant effet à compter du 1er novembre 2015, il est devenu monteur, catégorie ouvrier, niveau III, coefficient 210 de la convention collective en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 1957 euros.
Après avoir initié, à compter du 5 novembre 2020, une procédure de consultation des instances représentatives sur le projet de cessation d'activité impliquant le licenciement pour motif économique des vingt-six salariés en activité, la société HMY RETAIL SERVICES a adressé à [J] [X], un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2020 faisant état d'offres de reclassement à des postes de soudeur et de menuisier à pourvoir au sein de la société HMY FRANCE et communiquant la liste des postes qui y étaient disponibles, accompagnés d'une fiche de présentation et des formations à suivre.
Le salarié n'ayant pas donné suite à ces propositions, le motif économique ayant conduit à la suppression de son poste, la proposition d'un congé de reclassement, et la rupture de son contrat de travail lui ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Comme vous le savez, la société HMY Retails Services a engagé, dans le courant du mois de novembre dernier, une procédure d'information et de consultation de son comité social et économique sur un projet de cessation de son activité.
Les raisons vous en sont rappelées ci-après.
Le marché de HRS qui est celui de l'agencement de magasins et de montage de mobiliers, a connu, à partir de la période 2011-2012, plusieurs évolutions négatives majeures, dont :
-Un ralentissement fort de la croissance, entraînant un décalage dans la politique d'investissement de la grande distribution, dont beaucoup d'acteurs (Auchan, Casino,') ont gelé leurs investissements dans les pays occidentaux au profit des pays émergents,
-La décroissance continue de la surface de vente moyenne des hypermarchés concomitante à leur perte régulière de parts de marché et donc à la baisse de leur taux de fréquentation.
Cette période de ralentissement durable de la croissance économique a donc marqué, dans la grande distribution, la fin d'un cycle d'investissement, renforcée par la montée en puissance du commerce en ligne ; celle-ci a bouleversé la distribution grâce à une croissance