Sociale E salle 4, 31 janvier 2025 — 23/01574
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 8/25
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIOA
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Novembre 2023
(RG 21/00190 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S.U. CITYZ MEDIA venant aux droits de la société SASU CLEAR CHANNEL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Octobre 2024
EXPOSE DES FAITS
[J] [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 novembre 1998 en qualité d'afficheur monteur entretien, avec le statut d'ouvrier par la société SIROCCO PUBLI-CITIES aux droits de laquelle sont venues les sociétés CLEAR CHANNEL France puis CITYZ MEDIA.
A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de Technicien maitrise, statut agent de maitrise, niveau 1, catégorie 2, de la classification de la convention collective nationale de la publicité et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.428,99 euros bruts. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
[J] [L] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail pour maladie à compter du 18 septembre 2017, puis d'un second à partir du 4 septembre 2019. Le 30 mars 2020 la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. A la suite de la visite médicale de reprise organisée le 13 mars 2020, le médecin du travail a conclu à une inaptitude du salarié à son poste de monteur en une seule visite, estimant par ailleurs qu'il disposait de capacités résiduelles à occuper un poste sans travaux à l'extérieur, sans utilisation d'outils vibrants électriques ou pneumatiques et à bénéficier d'une formation.
Après consultation du comité social et économique lors de la réunion du 28 mai 2020 et réception du courrier du salarié du 4 juin 2020 refusant de donner une suite favorable à quatre propositions de reclassement, la société l'a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2020 à un entretien le 9 juillet 2020 en vue d'un éventuel licenciement. A la suite de cet entretien, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020.
Par requête reçue le 25 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande, l'a condamné à verser à la société 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 15 décembre 2023, [J] [L] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 novembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 2 octobre 2024, [J] [L], appelant, sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-40078 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi que la délivrance d'une attestation France Travail rectifiée.
L'appelant expose que la société Clear Channel France a gravement manqué à ses obligations en le mettant en danger en raison des conditions de travail inadaptées et de l'ab