Sociale D salle 3, 28 mars 2025 — 23/01506
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 213/25
N° RG 23/01506 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHKD
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cambrai
en date du
15 Novembre 2023
(RG F22/00107)
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE(E)(S) :
M. [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Décembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [P] [M] a été engagé par M. [S] [D], son bailleur, pour réaliser l'entretien des parties communes de la résidence étudiante située au premier étage de l'immeuble collectif au sein duquel il louait un appartement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [S] [D] a fait notifier à M. [P] [M] la rupture de son contrat de travail durant la période d'essai.
Le 17 août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de contester la régularité de son contrat de travail et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de celui-ci.
Par jugement du 15 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Cambrai a :
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure,
- condamné M. [S] [D] à payer à M. [P] [M] :
- 300 euros à titre de rappel de salaires de septembre et octobre 2021,
- 30 euros au titre des congés payés y afférents,
- 37,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3,75 euros au titre des congés payés y afférents,
- 150 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [M] du surplus de ses demandes,
- dit que M. [S] [D] devra déduire de ces sommes 345 euros déjà perçus par M. [P] [M] au titre de son solde de tout compte,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] [D] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chacune des parties les dépens et frais de l'instance.
M. [P] [M] a interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024 au terme desquelles M. [P] [M] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel partiel et le déclarer fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,
- l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
- a condamné M. [S] [D] à lui payer :
- 300 euros à titre de rappel de salaires de septembre et octobre 2021
- 30 euros au titre des congés payés y afférents,
- 37,50 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3,75 euros au titre des congés payés y afférents,
- 150 euros à titre de l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- a dit que M. [S] [D] devra déduire de ces sommes 345 euros déjà perçus par lui au titre de son solde de tout compte,
- a laissé à la charge de chacune des parties les dépens et frais de l'instance,
En conséquence :
- juger que le contrat de travail ayant lié les parties s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- juger qu'en l'absence de contrat écrit, aucune clause ou stipulation n'a prévu une période d'essai,
- juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure et par conséquent totalement abusif,
- juger que M. [S] [D] s'est livré à son égard à une dissimulation d'emploi salarié et par conséquent s'est rendu coupable de travail dissimulé au sens de l'article L8221-5 du code du travail,
- condamner M. [S] [D] à lui payer :
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