Sociale D salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01477

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 121/25

N° RG 23/01477 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWN

PN/RS

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

06 Novembre 2023

(RG 21/00064 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2023/04383 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. GCA SUPPLY LOGISTICS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëlle LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [H] [W] a été engagé par la société GCA SUPPLY LOGISTICS suivant contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 septembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 3 juin 2019 en qualité d'ouvrier.

Le 12 novembre 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 28 octobre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2023, lequel :

- n'a pu dire et juger que la prise d'acte de M. [H] [W] soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a débouté M. [H] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- a condamné M. [H] [W] à payer à la société GCA SUPPLY LOGISTICS, en la personne de son représentant légal, 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté la société GCA SUPPLY LOGISTICS, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué,

- a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Vu l'appel formé par M. [H] [W] le 23 novembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [H] [W] transmises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2024 et celles de la société GCA SUPPLY LOGISTICS transmises au greffe par voie électronique le 19 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2024,

M. [H] [W] demande :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- de juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société GCA SUPPLY LOGISTICS à lui payer, avec intérêt au taux légal :

-10000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1800 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-1800 euros à titre d'indemnité de préavis,

-180 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

-675 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-10000 euros au titre du harcèlement moral,

-3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la GCA SUPPLY LOGISTICS aux entiers dépens,

La société GCA SUPPLY LOGISTICS demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas requalifié la prise d'acte de M. [H] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué,

- de condamner M. [H] [W] à lui payer :

- 415 euros au titre du préavis qu'il n'a pas effectué,

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [H] [W] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral

Attendu qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code