Sociale D salle 2, 31 janvier 2025 — 23/01469

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 57/25

N° RG 23/01469 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGTA

LB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

23 Octobre 2023

(RG 23/00066 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' TELECOM IDF NOE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Ange CAMIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[X] [B] a été engagé par la société Eiffage énergie systèmes-Telecom IDF NOE, aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie systèmes-infra Nord, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2017 en qualité de monteur raccordeur télécom statut ouvrier niveau 3 position 1 coefficient 150.

La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics.

À compter du 1er avril 2019, M.[X] [B] a occupé le poste de technicien de chantier statut Etam niveau E de la convention Etam des travaux publics au sein de l'agence de la société Eiffage énergie systèmes-infra Nord située à [Localité 5].

M.[X] [B] a été convoqué le 5 mars 2021 à un entretien qui s'est tenu le 23 mars 2021. Une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours lui a été notifiée le 21 avril 2021.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2021, M.[X] [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 mai 2021.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2021, M.[X] [B] a été licencié pour faute grave.

Le 28 octobre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 23 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement de M.[X] [B] pour faute grave est justifié,

- débouté M.[X] [B] de toutes ses demandes,

- condamné M.[X] [B] à payer à la société Eiffage énergie systèmes-infra Nord 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[X] [B] aux entiers dépens.

M.[X] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique le 22 novembre 2023,

Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023, M.[X] [B] demande à la cour de :

- annuler la mise à pied notifiée le 21 avril 2021,

- condamner « la partie défenderesse » à rembourser « au demandeur » la somme de 652,29 euros correspondant à la retenue opérée abusivement au titre de cette mise à pied,

- juger qu'il a été victime de harcèlement moral et condamner la partie défenderesse à lui payer sur ce fondement une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- juger qu'il a été victime de discrimination et condamner « la partie défenderesse » à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner l'employeur au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,

- à titre subsidiaire, pour le cas où ni le harcèlement moral ni la discrimination ne serait reconnu, condamner la partie défenderesse à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,

- condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2 000 euros pour non-respect des délais dans le cadre de la procédure de licenciement,

à titre principal, sur la rupture :

- condamner « la société défenderesse » à payer au salarié les sommes suivantes :

- 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 2 119,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (soit

2 119,94/4 x 4),

- 4 239,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ( 2 mois de salaire),

- 423,98 euros a