Sociale D salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01464

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 120/25

N° RG 23/01464 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-VGPZ

PN/RS

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

06 Novembre 2023

(RG F22/00257 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [E] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001466 du 28/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. NOUR & JULIEN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [E] [X] a été engagée par la société NOUR & JULIEN suivant contrat à durée déterminée pour la saison estivale du 22 août 2022 au 30 septembre 2022 en qualité d'équipière niveau 1 échelon A, pour une durée hebdomadaire de 14 heures.

La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.

Le 24 octobre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein et la condamnation de son employeur au paiement des différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2023, lequel a :

- pris acte du versement par la société NOUR & JULIEN à Mme [E] [X] par la remise d'un chèque le 12 septembre 2023 sous réserve d'encaissement, de 456,27 euros au titre de rappel de salaire,

- pris acte de la remise par la société NOUR & JULIEN à Mme [E] [X] des documents de fin de contrat,

- débouté Mme [E] [X] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [E] [X] à payer à la société NOUR & JULIEN 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [E] [X].

Vu l'appel formé par Mme [E] [X] le 20 novembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [E] [X] transmises au greffe par voie électronique le 17 mai 2024 et celles de la société NOUR & JULIEN transmises au greffe par voie électronique le 7 mai 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2024,

Mme [E] [X] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de la relation de travail en CDI à temps plein et de sa demande de condamnation de la société NOUR & JULIEN au paiement de :

-10073 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

-1678 euros à titre d'indemnité de requalification,

-1678 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-839 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société NOUR & JULIEN 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- de requalifier la relation de travail en CDI à temps plein,

- de condamner la société NOUR & JULIEN à lui payer :

-10073 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-1678 euros à titre d'indemnité de requalification,

-1678 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-839 euros à titre de préavis,

- d'ordonner la remise du bulletin de salaire d'octobre, du certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle Emploi conformément au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel,

- condamner au paiement de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société NOUR & JULIEN demande :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter Mme [E] [X] de toutes ses demandes,

- de condamner Mme [E] [X] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le travail d