Sociale D salle 2, 31 janvier 2025 — 23/01451
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 86/25
N° RG 23/01451 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGKV
LB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
02 Octobre 2023
(RG 22/00137 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [O]
[Adresse 1]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/004876 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.S. CLINITEX SERVICES
[Adresse 2]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Clinitex services, anciennement la société Crocus sous-traitance nettoyage STN, exerce une activité d'entretien de locaux d'entreprise. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
Mme [S] [O] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 décembre 2013 en qualité d'ouvrier ETAM agent de maîtrise.
Par avis en date du 15 mai 2018, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, Mme [S] [O] a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail en ces termes : «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, article 4624-42 du Code du travail».
Par courrier du 31 mai 2018, Mme [S] [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juin 2018. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 14 juin 2018.
Le 3 juillet 2020 Mme [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai aux fins principalement de voir juger de son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société Clinitex services à lui payer les indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé.
Par jugement rendu le 2 octobre 2023, la juridiction prud'homale a :
- déclaré irrecevable la prescription de 5 ans,
- constaté la prescription de 2 ans,
- déclaré irrecevable l'action de Mme [S] [O],
- débouté Mme [S] [O] de toutes ses demandes,
- débouté la société Clinitex services de sa demande présentée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- débouté la société Clinitex services de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de Mme [S] [O] aux frais et dépens.
Mme [S] [O] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 février 2024, Mme [S] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement,
- à titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la société Clinitex services à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination liée à l'état de santé,
- 350 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 35 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 5 000 euros en réparation du préjudice subi compte tenu des modifications du contrat de travail empêchant la requérante de trouver une activité complémentaire,
- 5 000 euros au titre de l'attestation ASSEDIC non correctement établie,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la production par l'employeur du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sous astreinte de 500 euros par j