Sociale D salle 2, 31 janvier 2025 — 23/01451

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 86/25

N° RG 23/01451 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGKV

LB/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

02 Octobre 2023

(RG 22/00137 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [S] [O]

[Adresse 1]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/004876 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉE :

S.A.S. CLINITEX SERVICES

[Adresse 2]

représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2024

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Clinitex services, anciennement la société Crocus sous-traitance nettoyage STN, exerce une activité d'entretien de locaux d'entreprise. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.

Mme [S] [O] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 décembre 2013 en qualité d'ouvrier ETAM agent de maîtrise.

Par avis en date du 15 mai 2018, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, Mme [S] [O] a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail en ces termes : «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, article 4624-42 du Code du travail».

Par courrier du 31 mai 2018, Mme [S] [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juin 2018. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 14 juin 2018.

Le 3 juillet 2020 Mme [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai aux fins principalement de voir juger de son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société Clinitex services à lui payer les indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé.

Par jugement rendu le 2 octobre 2023, la juridiction prud'homale a :

- déclaré irrecevable la prescription de 5 ans,

- constaté la prescription de 2 ans,

- déclaré irrecevable l'action de Mme [S] [O],

- débouté Mme [S] [O] de toutes ses demandes,

- débouté la société Clinitex services de sa demande présentée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- débouté la société Clinitex services de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de Mme [S] [O] aux frais et dépens.

Mme [S] [O] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 février 2024, Mme [S] [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement,

- à titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, condamner la société Clinitex services à lui payer les sommes suivantes :

- 20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination liée à l'état de santé,

- 350 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 35 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 5 000 euros en réparation du préjudice subi compte tenu des modifications du contrat de travail empêchant la requérante de trouver une activité complémentaire,

- 5 000 euros au titre de l'attestation ASSEDIC non correctement établie,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la production par l'employeur du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sous astreinte de 500 euros par j