Sociale D salle 2, 31 janvier 2025 — 23/01446

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 142/25

N° RG 23/01446 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-VGGY

LB/RS

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

25 Septembre 2023

(RG 22/00039 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. CEDRIC V

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Yamin AMARA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-raphaël DOYER, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001008 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Cédric V exerce une activité de vente en ligne de jeux de société sous l'enseigne « LUDIC BOX ». Elle est soumise à la convention collective de l'immobilier.

M. [U] [E] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 en qualité de manutentionnaire.

Par courrier du 14 février 2022, M. [U] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 février 2022 ; il a été licencié pour faute grave par courrier du 2 mars 2022.

La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :

« À partir du début de la période de Noël vous avez fait preuve à plusieurs reprises d'impolitesse envers votre collègue [O]. En date du 17 décembre 2021, vous l'avez agressé verbalement et physiquement. Vous avez tenu à son égard des propos agressifs et déplacés, qui se sont suivis d'une agression physique.

Vous lui avez délibérément jeté une bouteille d'eau pleine. [O] l'a directement reçu sur la tête et a été prise de vertige et maux de tête suite à ce coup violent. De suite, vous avez pris l'initiative de quitter les locaux de l'entreprise, la laissant seule.

En fin de journée, vous êtes revenus dans l'établissement pour présenter des excuses à votre collègue.

Celle-ci a été, le soir même, faire constater sa blessure à la tête par son médecin traitant. Ce dernier a constaté l'hématome est la plaie relative à l'incident du jet de bouteilles et a établi un certificat de constatation.

Lors de notre entretien du 24 février 2022, vous avez reconnu les faits reprochés. Par ailleurs, vous avez confirmé vos paroles du 17 décembre 2021 et indiqué être victime d'un « blanc » au moment précis du jet de la bouteille. Vous vous êtes rendu compte et souvenu de votre geste quelques secondes après.

Votre comportement n'est pas acceptable et n'est pas constitutif d'un comportement professionnel. En effet, nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements de la part de nos salariés envers d'autres salariés. En ayant agi de la sorte vous avez mis en péril la santé et la sécurité des membres de l'entreprise et nous ne pouvons pas l'accepter. [...] »

Le 30 mars 2022, M. [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.

Par jugement rendu le 25 septembre 2023, la juridiction prud'homale a :

- requalifié le licenciement de M. [U] [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Cédric V à payer à M. [U] [E] les sommes suivantes :

- 3 206,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 320,30 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 603,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- débouté M. [U] [E] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Cédric V de toutes ses demandes,

- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

La société Cédric V a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 13 novembre 2023.

Aux termes de