Sociale C salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01401
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° RG 23/01401 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFVI
N° 131/25
MLB/AA
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 27/09/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Sécurité Sociale -
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 Janvier 2018
Cour d'Appel Amiens en date du 18 juin 2021
Cour de Cassation en date du 24 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6] représentée par M. [H] [V], Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,nonreprésenté
accusé de reception reçu le 27/12/2023
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Laetitia BEREZIG,avocat au barreau d'Amiens
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 18 octobre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Annie LESIEUR,greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Saint Quentin, d'une opposition à la contrainte émise par l'Urssaf de Picardie le 1er octobre 2014 et signifiée le 3 octobre 2014 pour avoir paiement de la somme de 1 251,03 euros de cotisations, pénalités et majorations de retard au titre des troisième trimestre 2013 et deuxième trimestre 2014.
Par jugement en date du 9 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevable la requête formée par la SAS [6], annulé la contrainte notifiée le 3 octobre 2014, fixé la créance de l'Urssaf de Picardie sur la SAS [6] à la somme de 259,50 euros, condamné la SAS [6] à verser cette somme à l'Urssaf de Picardie, rejeté pour le surplus les demandes formées par l'Urssaf de Picardie, rejeté la demande formée pat l'Urssaf de Picardie tendant à la condamnation de la SAS [6] à des dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, rejeté la demande formée par la SAS [6] visant à l'octroi de dommages et intérêts de la part de l'Urssaf de Picardie, condamné l'Urssaf de Picardie à verser à la SAS [6] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et rappelé que la procédure est gratuite et sans frais et que l'exécution provisoire est de droit.
Le 23 février 2018, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement, notifié le 23 janvier 2018.
Le tribunal de commerce de Saint Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [6] par jugement du 11 octobre 2019.
La SELARL [8] est intervenue à la procédure d'appel en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6].
Par arrêt en date du 18 juin 2021, la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable l'intervention de la SAS [6] représentée par son gérant, infirmé le jugement en ce qu'il a annulé partiellement la contrainte décernée le 3 octobre 2014 au titre des cotisations du troisième trimestre, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'Urssaf à payer à la SAS [6] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, déclaré régulière la mise en demeure décernée le 23 octobre 2013, validé la contrainte décernée par l'Urssaf le 3 octobre 2014 pour 1 004,03 euros, fixé en conséquence la créance de l'Urssaf, après remise de droit des majorations de retard et des pénalités à la somme de 983,03 euros, débouté l'Urssaf de sa demande de dommages et intérêts, condamné la SAS [6] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et débouté l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 mai 2023, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la SAS [6], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai.
Le 23 oc