Sociale E salle 4, 31 janvier 2025 — 23/01361
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 3/25
N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSW
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
04 Octobre 2023
(RG F22/00087 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association AFS CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 novembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[W] [O] a été embauché verbalement à compter du 1er janvier 2002 en qualité de comptable par l'association AFS CONSULTANTS.
A la date de son licenciement, il occupait le même emploi à temps partiel à raison de 24 heures hebdomadaires et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3440,60 euros. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2022 à un entretien le 2 mars 2022 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. La même convocation lui a été signifiée par huissier le 28 février 2022. A l'issue de l'entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2022.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Le 23/02/2022, vers 10 heures, vous étiez en train d'échanger par téléphone avec SAGE et je vous ai demandé de solliciter de SAGE un devis pour deux personnes pour une formation au nouveau logiciel de paie.
Je vous ai également demandé d'intégrer les indicateurs dans le nouveau paramétrage du logiciel pour répondre aux exigences de la certification Qualiopi.
Vous avez refusé, raccroché le combiné. Je vous ai alors demandé de me donner le numéro de téléphone de SAGE. Vous m'avez saisi violemment les mains, jeté à terre, insulté « Quelle Conne » et tordu le poignet droit. J'ai déposé plainte suite à cette agression en présence de témoin.
Le 16/02/2022 vous avez refusé de participer à la réunion d'équipe et rétention d'information. A plusieurs reprises, je vous ai sollicité et demandé de m'éditer le compte de résultats et le bilan comptable 2020. Vous avez refusé de les éditer et exprimé une situation de chantage. « Je te remettrai les documents quand tu m'auras payé mon essence et mon internet ». Vers midi le même jour, vous m'avez secoué à la réunion d'équipe sur le fauteuil appartenant à AFS Consultants. J'avais rdv à la banque BNP le 16/02/2022 à 13 h 30. Je m'y suis rendue sans les documents.
De plus, en janvier et février 2022 vous avez réalisé des opérations bancaires sans délégation de pouvoirs et signature sur le compte bancaire de l'établissement »
Par requête reçue le 5 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 octobre 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à l'association AFS CONSULTANTS 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 octobre 2023, [W] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 26 novembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 22 décembre 2023, [W] [O] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la constatation de l'absence de qualité à agir de [Y] [R], de l'irrégularité de la procédure de lic