Sociale D salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01276
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 128/25
N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE7C
PN/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
14 Septembre 2023
(RG 22/00179 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003133 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A.S. COTRAM
[Adresse 1]
représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [N] a été engagé par la société CONCEPTS TRAVAUX MAINTENANCE (ci-après la société COTRAM) en qualité de monteur soudeur par contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 12 décembre 2019. Le 16 juillet 2021, M. [X] [N] a été licencié pour fin de chantier. Les parties ont ensuite signé un contrat à durée indéterminée de chantier prévoyant l'embauche de M. [X] [N] à compter du 1er septembre 2021 en qualité de monteur soudeur.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie du douaisis.
Par courrier du 15 avril 2022, M. [X] [N] a été licencié pour abandon de poste avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
Le 26 septembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai pour contester son licenciement et obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 14 septembre 2023, lequel a débouté M. [X] [N] de l'intégralité de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Vu l'appel formé par M. [X] [N] le 23 octobre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [X] [N] transmises au greffe par voie électronique le 23 mai 2024 et celles de la société COTRAM transmises au greffe par voie électronique le 4 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2024,
M. [X] [N] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de juger que la procédure de licenciement est irrégulière faute d'avoir été précédée d'un entretien préalable,
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de juger qu'il disposait d'une ancienneté de 2 ans et quatre mois,
- de condamner la société COTRAM à lui payer :
- 1884,20 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
- 1099,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3768,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 376,84 euros de congés payés sur préavis,
- 6594,70 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- de juger que son contrat de travail a été abusivement rompu par la société COTRAM,
- de condamner celle-ci à lui payer :
- 5244,36 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice financier subi,
- 6594, 70 euros au titre du préjudice moral subi,
- 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société COTRAM à remettre les documents de fin de contrat actualisés et rectifiés, notamment en ce qui concerne la date de rupture du contrat,
- de débouter la société COTRAM de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société COTRAM aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société COTRAM demande :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [X] [N] au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [X] [N] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
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